Le Président
COMMUNIQUE DE PRESSE
DU 13 DECEMBRE 2005
SUR LES POSSIBLES PRESSIONS
POUR CONDAMNER
LES TRAVAILLEURS DU
PORT ;
Rappelant que, le 12 octobre 2005, la Ligue
Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) :
Le 14
décembre 2005 cette même affaire passe en Appel à la demande du Procureur de la
République semble-t-il.
Demain
le 14 décembre 2005, les Défenseurs des Droits de l’Homme seront rapidement
informés des tenants et des aboutissants du Jugement qui sera prononcé.
La
Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) est persuadée que les membres de
la Cour d’Appel sauront juger en leur
âme et conscience.
M. NOEL ABDI Jean-Paul
Pour
mémoire le Jugement n°776/05 du 2 octobre 2005
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DE DJIBOUTI
CHAMBRE DES CORRECTIONNELLE
FLAGRANT DELITS
RP 3580/05
JUGEMENT N° 776/05
DU
2/10/05
A l’audience Publique tenue en matière
correctionnelle RAHIMA MOUSSA faisant office de président désigné comme juge
unique, assisté de LOITA OMAR,Greffier et en présence de Monsieur AHMED LOITA
Substitut du Procureur de la République, a été rendu le jugement dans l’affaire
entre
ENTRE
KAMIL MOHAMED, IBRAHIM MOUSSA, AHMED ALI
ARAS, WAHIB AHMED DINI, AHMED ABDALLAH HOUMED, DJIBRIL HOUSSEIN WALIEH, KOULMIYEH
HOUSSEIN
AHMED, Mohamed ALI AHMED, MOUSTAPHA ABCHIR, HOUSSEIN DJAMA BARREH, ISMAN GALAB
BOUH, ALI IBRAHIM
Prévenus PI P2 P3 PROVOCATION ET A LA
PARTICIPATION DELICTUEUX A UN ATTROUPEMENT,
P4
P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 MENACE ET
RASSEMBLEMENT SUR LA VOIE PUBLIC SUSCEPLIBLE
DE TROUBLE DE L’ORDRE PUBLIC
ET
PARTIE CIVIL
RP: 3580/05.
• FAITS ET PROCEDURE
Le
Ministère Public traduit les prévenus, KAMIL MOHÀMED ALT, IBRAHIM MOUSSA
SOULTAN et AHMED ALT ARRAS pour avoir, à Djibouti le 24 et 25 septembre 2005,
provoqué directement les employés du Port à la rébellion manifesté par des
discours publics et à la participation délictueuse à un attroupement.
Délits
prévus et réprimés par les articles 186 et 181 du Code Pénal.
Le
Ministère Public traduit les prévenus, WAHIB AHMED D1NI, AHMED ABDALLAH HOUMED,
DJIBRIL HOUSSEIN WALIEH, KOULMIYEH HOUSSEIN AHMED, MOHAMED ALI AHMED, MOUSTAPHA
ABCHIR EGUEH, HOUSSEIN DJAMA BARREH, ISMAN GALAB BOUH et ALI IBRAHIM DARAR pour
avoir, à Djibouti le 24 septembre 2005, menacé de commettre un délit, lesdites
menaces ayant été matérialisés par des attroupements publiques réitérés et
participé à des rassemblements sur la voie publique susceptible de troubler
l’ordre public.
Délits
prévus et réprimés par les articles 339 et 179 du Code Pénal.
Le
Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Les
prévenus ont présenté leurs moyens de défense et ont eu la parole en dernier.
L’affaire
a été retenue et jugée à l’audience publique du 02 octobre 2005.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu
que les
prévenus contestent les faits qui leur sont reprochés.
Attendu
que les
prévenus, KAMIL MOHAMED ALL IBRAHIM MOUSSA
SOULTAN
et AHMED ALI ARRAS sont poursuivis pour avoir provoqué directement les employés
du Port à la rébellion par des discours publics.
Attendu
que la
rébellion est définie comme le fait d’opposer une résistance violente à une
personne dépositaire de l’autorité, agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Attendu
que la
violence incriminée suppose l’existence de voie de fait.
Attendu
qu’il ne
ressort pas des éléments du dossier qu’il y’ait eu de la violence envers la
force publique, présente sur les lieux.
Attendu
que l’article
181 du code pénal, visé par le ministère public prévoit et réprime
la
provocation directe à un attroupement armé.
Attendu
que cet
article dispose de la provocation directe à un attroupement avec la
circonstance aggravante que ledit attroupement est armé.
Attendu
qu’il ne
ressort pas des pièces de la procédure que les prévenus, KAMIL MOHAMED ALI,
IBRAHIM MOUSSA SOULTAN et AHMED ALI ARRAS aient fait des discours publics pour
provoquer directement à un attroupement armé.
Attendu
qu’il ne
ressort pas des pièces versées au dossier que les prévenus n’étaient pas armés
lors de l’attroupement.
Attendu
qu’il n’est pas établi que les prévenus, KAMIL MOHAMED ALI, JBRAHIM MOUSSA
SOULTAN et AHMED ALI ARRAS aient provoqué les employés du port à la rébellion.
Attendu
que «Ei
incumbit probatio qui dicit non qui negat », la preuve incombe à celui qui
affirme, non à celui qui nie.
Attendu
qu’il
n’appert pas des pièces versées au dossier que les prévenus, KAMIL MOHAMED ALI,
IBRAHIM MOUSSA SOULTAN et AHMED ALI ARRAS aient commis les faits qui leur sont
reprochés.
Attendu
que les
prévenus, KAMIL MOHAMED ALI, IBRAHIM MOUSSA SOULTAN et AHMED ALI ARRAS sont
poursuivis pour avoir provoqué directement les employés du Port à la
participation délictueuse à un attroupement.
Attendu
que le
délit de provocation à la participation délictueuse à un attroupement n’est
prévu par aucun texte légal.
Attendu
que les
articles visés ne prévoient pas ce délit.
Attendu
qu’en vertu
du principe de la légalité, « Nullum crimen, nulla poena sine lege », il n’y a
pas de crime (délit), ni de peine sans texte légal.
Attendu
que ce fait
poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale.
Attendu
que selon
l’article 3 du code pénal, nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit
dont les éléments ne sont pas définis par la loi.
Qu’en
vertu de
l’article 355 du code de procédure pénale, il convient de renvoyer
KAMIL
MOHAMED ALI, IBRAHTM MOUSSA SOULTAN et AHMED ALI ARRAS des fins de la
prévention de provocation à la participation délictueuse à un attroupement.
Attendu
que les
prévenus. KAMIL MOHAMED ALI, IBRAIfiM MOUSSA SOULTAN et AHMED AU ARKAS, n
étaient pas présents sur les lieux de la manifestation.
Attendu
que les
prévenus, WAHIB AHMED DINI, AHMED ABDALLAF HOUMED, DJIBRIL HOUSSEIN WALIEH,
KOULMIYEH HOUSSEIN AHMED. MOHAMED ALI AHMED, MOUSTAPHA ABCHIR ÈGUEH, HOUSSEIN
DJAMA BARREH, ISMAN GALAB BOUH et ALI II3RAHIM DARAR sont poursuivis pour avoir
menacé de commettre un délit, lesdites menaces ayant été matérialisées par des
attroupements publics réitérés.
Attendu
que la
menace est l’annonce d’un mal entraînant pour le destinataire un sentiment
d’insécurité et de peur. La menace, pour être répréhensible, doit être
particulièrement nette, cette netteté devant conduire à impressionner le
destinataire et elle doit surtout s’adresser à une personne déterminée ou
aisément déterminable.
Attendu
que dans le
cas d’espèce, la partie poursuivante n’a pas déterminé la personne visée par
les menaces et n’a surtout pas déterminé les propos menaçants des prévenus.
Qu’il
convient
donc de déclarer que le délit de menace ne peut donc pas être retenu à leur
encontre.
Attendu
que les prévenus,
WAHIB AHMED DINI, AHMED ABDALLAH HOUMED, DJIBRIL HOUSSEIN WALIEH, KOULMIYEH
HOUSSEIN AHMED, MOHAMED ALI AHMED, MOUSTAPHA ABCHIR EGUEH, HOUSSEIN DJAMA
BARREH, ISMAN GALAB BOUH et ALI IBRAHIM DARAR sont également poursuivis pour
avoir participé à des rassemblements sur la voie publique susceptible de
troubler l’ordre public
.Attendu
que l’absence de déclaration des participants devient passible de sanctions
devant le tribunal correctionnel lorsque les manifestants n’obtempèrent pas à
l’ordre de dispersion de la police.
Mais
attendu qu’il
ressort des débats et des pièces versées à l’audience que les prévenus avaient
déposé un préavis de grève et donc la manifestation n’était pas entachée
d’illégalité.
Attendu
qu’il
ressort des débats à l’audience et des pièces de la procédure que les prévenus
se sont dispersés à la demande de la force publique dépêchée sur les lieux.
Attendu
qu’il
résulte des preuves testimoniales que la dispersion s’est déroulé sans
résistance, sans débordement et sans heurts.
Attendu
que la
manifestation est un élément essentiel de la vie publique et que les prévenus
ont manifesté dans l’enceinte du port, donc sur leur lieu de travail.
Attendu
qu’il
ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les prévenus
n’ont pas troublé l’ordre public.
Qu’il
convient
donc de les déclarer également, non coupables et de les renvoyer des liens de
la prévention
PAR CES MOTIFS
Le
Tribunal statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en
matière correctionnelle et en premier ressort:
Déclare
les prévenus, KAMIL MOHAMED ALI, IBRAHIM MOUSSA SOULTAN,
AHMED ALI ARRAS, WAHIB AHMED DINI, AHMED
ABDALLAH HOUMED.
DJIBRIL HOUSSEIN WALIEH, KOULMIYEH HOUSSEIN
AHMED, MOHAMED
AU
AHMED, MOUSTAPHA ABCHIR EGUEH, HOUSSEIN DJAMA BARREH,
ISMAN
GALAB BOUH et ALI IBRAHIM DARAR, non coupables des délits qui leur sont
reprochés.
Faisant
application de la loi.
Les
renvoie des liens de la prévention.
Met
les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Président, Le Greffier