
Le Président
DIFFUSION D’INFORMATION DU 6 DÉCEMBRE 2006
Un projet de Convention pour quoi faire ?
Cette Diffusion d’Information porte sur un projet de Convention relative aux personnels de la Presse et de l’Audiovisuel.
Ce Texte juridique est particulièrement flou et rédigé sous forme dogmatique.
Ce projet a été très largement médiatisé par le Ministre de la Communication et Porte-parole du Gouvernement qui s’était félicité tout en mettant l’accent sur le réaménagement de la grille des Salaires des journalistes (trente ans après c’est…).
En attendant : ci-après le projet de Convention et la Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) reviendra plus amplement dans les semaines à venir par Note d’Information.
Toutefois, la Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) compte sur vos contributions et souhaiterait avoir vos suggestions pour pouvoir apporter nos souhaits par une note d’information assortie de critiques constructives dans le cadre de la Défense des Journalistes et du Respect des Instruments Internationaux.
Le soutien de Reporters Sans Frontière (RSF) et des autres Défenseurs des Droits de l’Homme s’avère plus que nécessaire pour mieux peaufiner nos analyses et faire pression pour que l’Audiovisuel public soit une réalité accessible à tous en République de Djibouti.
M. NOEL ABDI Jean-Paul
PROJET DE CONVENTION COLLECTIVE RELATIVE AUX
PERSONNELS DE LA
PRESSE ET DE L'AUDIOVISUEL
Titre 1 : Dispositions Générales
Chapitre 1 : Obiet et Champs d'application
ARTICLE 1 : La présente convention collective a pour objet de régir les rapports de travail entre les employeurs et les employés de la presse et de l'audiovisuel.
L'ensemble des travailleurs de la presse écrite et de l'audiovisuel est soumis aux dispositions de la présente convention sauf accords particuliers plus favorables aux travailleurs.
Les contrats individuels de travail qui naîtront postérieurement à la signature de la présente convention seront soumis aux dispositions de ladite convention qui sont considérées comme conditions minima d'engagement.
Aucune clause restrictive non conforme avec la convention ne pourra être insérée dans lesdits contrats individuels de travail.
La présente convention s'applique de plein droit aux contrats en cours d'exécution pour compter de la date de sa prise d'effet.
ARTICLE 2 : Prise d'effet
La présente convention prend effet pour compter de la date de signature.
Chapitre 2 : DUREE DENOMINATION ET REVISION
ARTICLE 3 : Durée
1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne peut être dénoncée en tout ou partie qu'après une période de cinq (5) ans d'application avec un préavis de trois (3) mois.
2. La partie qui prend l'initiative de la dénonciation totale ou partielle doit en informer l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant les points concernés et les propositions y afférentes. Les discussions entre les parties doivent commencer dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de réception de la lettre de notification. Dans tous les cas, la présente convention reste en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite de la dénonciation ou de la demande de révision formulée par l'une des parties. Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève ou au lock-out pendant le préavis de dénonciation ou de révision.
ARTICLE 4 : Maintien des avantages acquis
1. La présente convention collective ne peut en aucun cas entraîner la réduction des avantages de toute nature, qu'ils soient individuels ou collectifs, acquis par des travailleurs antérieurement à sa date de signature ;
2. Le bénéfice de ces avantages est reconduit en cas de modification de la situation juridique de l'employeur conformément aux dispositions du code du travail.
3. Les conditions de travail, de rémunération, d'intéressement en nature ainsi que les primes et indemnités plus avantageuses que celles prévues par la présente convention collective peuvent être offertes par les employeurs aux journalistes et autres agents exerçants dans le secteur de la presse et de l'audiovisuel.
ARTICLE 5 : Adhésions ultérieures
1. Tout syndicat ou regroupement employeurs ou de travailleurs dans les domaines de la communication peut adhérer à la présente convention collective. A cette fin, il notifie son adhésion par lettre recommandée aux parties contractantes et au greffe du tribunal compétent.
2. Cette adhésion prend effet à partir du jour qui suit celui de la notification au greffe du tribunal compétent.
3. Dans tous les cas, les dispositions concernant les droits et obligations réciproques des journalistes, assimilés, techniciens et autres de la presse et de l'audiovisuel d'une part et des employeurs d'autre part, s'imposent comme des minima en déca desquels nul ne saurait descendre.
4. L'organisation adhérant après coup à la présente convention ne peut, toutefois, ni la dénoncer, ni demander la révision, même partielle, qu'au terme de cinq ans après son application conformément à l'article 1.
Titre II : Ethique, liberté d'expression et droit syndicale
Chapitre 1 : La profession et sa déontologie
ARTICLE 6 : Le Journaliste professionnel
Le Journaliste Professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et retribuée l'exercice de la fonction de journaliste dans une ou plusieurs publications, quotidiennes ou périodiques, dans une agence de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication quelles soient audiovisuelle ou de la presse écrite. Et qui en tire le principal de ses ressources.
ARTICLE 7 : Personnel Assimilé
Le personnel assimilé est considéré comme des journalistes professionnels car collaborateurs directs des rédactions.
ARTICLE 8 : Ethique professionnelle et intégrité morale
1. Les journalistes et assimilés sont tenus de respecter la véracité des faits et de s'en tenir qu'aux faits en livrant une information exacte dont ils connaissent l'origine et dont ils se sont assurés de la véracité.
2. Le journaliste professionnel est responsable de tous ses écrits. II se conforme à l'éthique et au code déontologique de sa profession.
3. Dans l'exercice de sa profession,
4. Les journalistes et assimilés doivent faire preuve d'intégrité morale en s'interdisant toute forme de rémunération illicite directe ou indirecte.
Chapitre 2 : Liberté d'opinion et droit syndical
ARTICLE 9 : Liberté d'opinion
Les parties contractantes reconnaissent le droit des journalistes d'avoir leur liberté d'opinion. L'expression publique de cette opinion ne doit en aucun cas porter toutefois atteintes aux intérêts de l'entreprise de presse dans laquelle ils travaillent. Les litiges constatés pour le non application de ces règles seront soumis à la commission paritaire d'arbitrage et d'interprétation.
ARTICLE 10: Le droit syndical
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissant le droit à tous les journalistes et personnel assimilé d'adhérer ou non suppression ... syndical
ARTICLE 11 :
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait pour les journalistes d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, l'avancement, les mutations, les mesures de disciplines ou de licenciement, la rémunération, la formation professionnelle, l'octroi des avantages sociaux.
ARTICLE 12 :
Aucun licenciement ne peut être fait en violation des règles du droit syndical. Le cas échéant, les parties s'emploient, par voie de négociation à la réintégration pure et simple du travailleur concerné dans l'entreprise. Cette négociation ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement la réparation du préjudice causé.
Chapitre 3 : La clause de conscience
ARTICLE 13:
1. L'employeur s'engage à respecter la clause de conscience, à ne pas confier au journaliste, assimilé ou technicien un travail incompatible avec sa dignité d'homme ou avec les exigences de sa conscience.
2. Le Journaliste ou assimilé ne peut être contraint d'accomplir un acte professionnel, de diffuser une information qui serait contraire à la réalité, d'exprimer une opinion qui serait contraire à son intime conviction.
3. Le journaliste assigné à un travail de caractère publicitaire ou de publicité rédactionnelle est rétribué suivant un accord particulier.
4. L'employeur ne peut exigé d'un journaliste ou assimilé un travail de publicité rédactionnelle signé.
5. L'employeur, à l'instar de la ligne éditoriale qu'il doit faire connaître au personnel, s'engage à respecter la fonction première de la presse et de l'audiovisuel qui est d'informer correctement et de dispatcher sans distorsion les divers courants d'opinion de la Nation.
6. Lorsque l'organe de presse ou de communication qui emploie le journaliste, assimilé ou technicien de l'audiovisuel change de ligne éditoriale, celui-ci, s'il se trouve en désaccord de fond avec la nouvelle orientation, peut constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur en invoquant la clause de conscience. Dans ce cas, le travailleur perçoit une indemnité de rupture de contrat égale à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre en cas de licenciement. A cet égard, obligation est faite à l'employeur, ainsi qu'au journaliste et assimilé, de respecter la rigueur dans la relation des faits ainsi que la crédibilité de l'information et du commentaire, ces deux fonctions étant distinctes.
7. En cas de différent, les parties doivent saisir la commission paritaire d'arbitrage et d'interprétation prévue à l'Article 4 de la présente Convention Collective.
Titre III : Droit et obligation du Journaliste
Chapitre 1 : Droit du travailleur
Article 14 :
Les journalistes et personnel des entreprises de presse sont égaux en droit et en devoir. Ils ont droit à une occupation effective sur un poste de travail et à une protection toute discrimination pour occuper un poste, autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite.
Article 15 :
En contrepartie du travail fourni, chaque journaliste et personnel exerçant dans un établissement de presse a droit à une rémunération mensuelle.
Au titre de cette rémunération, le travailleur concerné perçoit un salaire, des primes et indemnités, telles que fixées par les dispositions de la présente convention collective.
Article 16 :
L'exercice du droit syndical est reconnu à tous les journalistes et salariés des entreprises de presse dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
L'employeur mettra à la disposition des représentants syndicaux les moyens nécessaires à l'exercice de leur activité syndicale.
Article 17 :
Les journalistes et personnel des média ont le droit d'être informés des activités de leur entreprise afin d'y prendre part.
Article 18 :
L'employeur assure au journaliste et salarié les conditions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail prévue par la législation en vigueur et définies par la commission d'hygiène et sécurité de l'Etablissement.
Article 19 :
Les journalistes et salariés jouissent également des droits fondamentaux suivants :
. Négociation collective.
- Recours à la grève,
. Repos,
. Participation à la prévention et aux règles des conflits de travail, .
- Sécurité sociale et Retraite,
. Respect de leur intégrité physique, morale et de leur dignité,
- Formation professionnelle et promotion dans le travail,
. Versement régulier de la rémunération qui leur est due,
- Œuvres sociales et culturelles,
. Tous les avantages découlant spécifiquement du contrat de travail.
Article 20 :
Les journalistes et salariés ont droit à la protection contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet dont le cadre de l'exercice de leurs fonctions ou consécutivement à leur activité professionnelle.
Chapitre 2 : Obligation des travailleurs
Article 21 :
Tout travailleur est tenu de rejoindre le poste de travail auquel il est affecté ou muté dans le respect des dispositions de la présente convention collective.
Article 22:
Le travailleur, quel que soit son rang dans la hiérarchie, doit exécuter les tâches inhérentes aux postes de travail qu'il occupe, avec efficacité et au mieux de ses capacités productives et créatives (professionnelles).
Article 23 :
Le travailleur est tenu à une obligation d'engagement au service de l'Etablissement. II
doit :
. Apporter avec efficacité et compétence son concours et son adhésion aux actions entreprises,
. Sauvegarder les intérêts matérielles et moraux de l'Etablissement,
. Veiller à la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine de l'Etablissement,
. Etre en permanence disponible et mobilisé pour la réalisation des objectifs de l'Etablissement,
. Avoir un comportement de nature à préserver l'image de marque de l'Etablissement.
Article 24:
Le travailleur doit son activité professionnelle à l'entreprise, il lui est formellement interdit de communiquer à des personnes qui n'ont pas de qualités pour les connaître tout renseignement au document concernant les intérêts et le fonctionnement de l'entreprise.
Article 25:
Sauf autorisation expresse de l'employeur, il est interdit au journaliste ou technicien d'exercer une activité susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à l'exécution des services convenus.
Article 26:
En cas de collaboration fortuite, le journaliste ou le technicien est dispensé de l'autorisation dès lors que cette collaboration ne porte pas préjudice à l'entreprise. Il doit toutefois en informer ses responsables hiérarchiques.
Article 27 : Droit de reproduction
1. Le travailleur de la presse et de l'audiovisuel cède en totalité et en exclusivité le droit à l'utilisation de ses prestations dans le cadre de l'entreprise qui l'emploie. Sont acquis à l'entreprise le droit de diffusion, de reproduction et d'exploitation des émissions, articles, photographies et tout autre document d'illustration.
2. L'entreprise a le droit de céder à des tiers le droit d'exploitation,
3. Dans le cas ou cette cession sera faite à titre onéreux, le travailleur, outre ses prestations, perçoit une rémunération supplémentaire au moins égale à 10% du droit de cession.
Titre IV : Le contrat relation de travail et modalités de recrutement.
Chapitre 1. Contrat et condition d'accès à l'emploi :
Article 28 : Le contrat de travail.
L'engagement individuel d'un journaliste, du personnel assimilé ou de tout travailleur dans une entreprise de presse a lieu par écrit. Cet engagement scelle un contrat de travail qui est réputé à durée indéterminée.
Article 29 : le contenu du contrat.
Chaque collaborateur ou travailleur doit ainsi recevoir au moment de son engagement une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence et le montant de son salaire, la date de sa prise de fonction et le lieu d'exécution du contrat de travail.
Article 30 : les conditions de recrutement.
Le recrutement doit avoir pour objet de pourvoir à une vacance de poste organique ou à une création de poste. Tout recrutement doit être présidé par l'organisation d'épreuves de sélection ouvertes à tous. Le principe de l'accès égal à capacité égale pour l'occupation d'un poste donné doit être respecté.
Article 31 : vacances de postes.
Les postes vacants sont pourvus en priorité par les travailleurs confirmés qui remplissent les conditions requises pour l'occupation de chaque poste.
Article 32 : le choix d'un candidat.
Le choix d'un candidat à un poste de travail est subordonné :
- à l'appréciation globale résultant de ces titres et diplômes
- à sa référence professionnelle
- l'appréciation de ses capacités et potentialités professionnelles obtenues à la suite d'épreuves de sélection.
Article 33 : Conditions générales de recrutement
Tout candidat au recrutement doit satisfaire aux conditions générales ci - dessous :
- produire un justificatif de son état civil
- produire un extrait de casier judiciaire sans antécédent.
- produire la copie conforme de ses diplômes et références professionnelles requis pour la qualification considérée,
- être reconnu apte à l'emploi postulé, par la présentation de certificats médicaux.
Article 34 : âge et genre
L'âge maximum de recrutement et fixée à 18 ans et en outre interdit lors d'un recrutement de procéder à des discriminations fondées sur le sexe, la situation sociale, les convictions politiques et l'affiliation ou non à un syndicat.
Article 35: handicap
Les personnes souffrant d'un handicap mais dont on peut assurer leur insertion dans le monde du travail doivent bénéficier de conditions particulières de recrutement.
Chapitre 2 : la période d'essai
Article 36 : le candidat nouvellement recruté est soumis à une période d'essai fixée à :
- Un mois pour le personnel d'exécution
- Trois mois pour le personnel de maîtrise
- six mois pour le personnel d'encadrement
- neuf mois pour les cadres supérieurs.
Durant la période d'essai la relation du travail peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre partie sans indemnités de préavis.
Article 37 :
durant la période d'essai le journaliste et autre personnes assimilées sont soumis aux même droits et conditions de travail que les autres employés.
Titre V Suspension et rupture du contrat de travail
Chapitre 1 La suspension de la relation de travail
Article 38 : la suspension est une rupture temporaire de la relation de travail. Elle intervient de droit par l'effet :
1 - de l'accord mutuel des parties
2 - des congés maladies ou assimilés, tels que prévus par la législation et la réglementation relative à la sécurité sociale.
3 - de l'accomplissement d'une charge publique élective
4 - de la privation de liberté tant qu'une condamnation prononcée.
5 - d'une décision disciplinaire suspensive d'exercices de fonction.
6 - du congé sans solde.
7 - de la mise en disponibilité pour une durée déterminé et entraînant la suspension de la rémunération.
Article 39 : détachement avec solde
Le journaliste et personnel assimilé bénéficient d'un détachement avec solde pour suivre une formation supérieure à trois mois initiée ou réalisée par l'entreprise de presse.
Chapitre 2 : la rupture du contrat
Article 40 : rupture du contrat et modalités
La partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat doit notifier sa décision par écrit à l'autre partie. Cette notification doit être faite par lettre recommandée ou non avec accusé de réception. Le délai de préavis court à compter de la notification.
- quinze (15) jours pour les travailleurs affectés à des tâches d'exécution
- un (1) mois pour les agents de maîtrise et d'encadrement
- trois (3) mois pour les cadres supérieurs.
En vue de la recherche d'un nouvel emploi, le travailleur bénéficiera, pendant la durée du préavis, de (2) jours de liberté par semaine, pris à son choix globalement ou heure par heure, payé à plein salaire. Au cas où il ne serait pas autorisé à s'absenter l'employeur lui verse à son départ une indemnité supplémentaire équivalente au nombre d'heures non utilisées.
En cas de faute lourde, la rupture d'heures non utilisées.
Indemnité compensatrice de préavis.
Chacune des parties peut se dégager de l'obligation de préavis en versant à l'autre une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée restant à couvrir s'il avait travaillé.
En cas de rupture du contrat par l'employé, l'employeur peut être dispensé du paiement de l'indemnité de préavis.
Article 41 : préavis en cas de départ en congé
Si l'une des parties désire mettre fin au contrat avant le départ en congé, notification doit être faite à l'autre partie :
- quinze (15) jours francs en ce qui concerne les travailleurs exerçant des tâches d'exécution - un - (1) mois pour les agents de maîtrise et d'encadrement
- trois (3) mois pour les cadres supérieures.
Il en est de même si la rupture de contrat intervient pendant le congé.
Article 42 : réduction provisoire d'activités et compression des effectifs du personnel
Si, en raison d'une réduction d'activités ou d'une réorganisation interne, l'employeur est amené à procéder à des licenciements collectifs, il établit l'ordre des licenciements en tenant compte de la qualification professionnelle, de l'ancienneté dans l'entreprise et des charges de famille du travailleur.
Les travailleurs sont classés sur la liste dans l'ordre croissant de licenciement.
Cette liste est transmise pour avis au service compétent du ministère chargé du travail avec un rapport motivé de l'employeur. Ce dernier ne peut prendre une décision définitive de licenciement que selon les délais prévus par les dispositions du code du travail.
Articles 43 : indemnité de licenciement
~ En cas de licenciement par l'entreprise, le travailleur ayant accompli en son sein une durée de service au moins égale à un an a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Cette indemnité est calculée en fonction du salaire global mensuel moyen des (12) mois qui ont précédé la date de licenciement de la façon suivante :
A) en cas de licenciement individuel :
- 20 % du salaire global mensuel moyen par année de présence pour les cinq (3) premières années
- 25 % du salaire global mensuel moyen par année de la 6ième à la 10ième année.
- 30 % du salaire global mensuel moyen par année au de-là de la 10ème année.
B) en cas de licenciement collectif
Ces pourcentages seront portés respectivement à 25 %, 30 % et 35 %. Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci -dessus, il doit être tenu compte des fractions d'année.
On entend par salaire global toutes les prestations constituant une contrepartie du travail y compris la gratification et la prime de rendement, touchée effectivement par l'intéressé après déduction des différentes taxes et droits.
Toutefois, sont exclus du calcul du salaire global mensuel, les accessoires du salaire présentant le caractère d'un remboursement de frais.
L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de rupture du contrat du travail résultant d'une faute lourde du travailleur.
Chapitre 3 : fautes et sanctions disciplinaires :
Article 44: le licenciement à caractère disciplinaire.
La relation de travail peut être rompu par l' employeur pour mesure disciplinaire qui intervient dans le cas de fautes grave telles que :
- Abandon de poste d'une durée égale ou supérieure à 15 jours - Pour insubordination
- Travail dans une société concurrente - Rixe ou bagarre
- Vol
- Abus de confiance, escroquerie, chantage - Sabotage du matériel de travail
La direction de l'entreprise est habilitée à déterminer si le licenciement est accordé avec ou sans préavis.
Article 45 : Les autres manquements à la discipline
Les autres fautes professionnelles ou manquements à la discipline feront l'objet de demandes d'explication puis de sanction graduelle telles que :
- L'avertissement
- L'avertissement avec inscription au dossier
- Le blâme
- La mise sur pied de 1 à 8 jours sans salaires
- La mutation ou la rétrogradation
Ces mesures disciplinaires sont justifiables en cas :
- de retards répétés
- d'absences non motivées, rejetées ou prolongées
- de prolongation non justifiée des congés payés
Chapitre 4 : Les autres formes de la cessation de la relation du travail
Article 46 : La capacité totale du travail
La cessation de la relation de travail est prononcée par l'employeur suite à une incapacité totale de travail due à un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie de longue durée conformément à la législation en vigueur.
Article 47 : la Retraite
La relation de travail cesse également du fait de la mise à la retraite de l'employé.
Celle-ci ne peux être considérée comme étant le fait de l'employeur, ni du salarié, mais de la survenance du terme.
Article 48 : L'âge de la Retraite
Les parties conviennent que le contrat de travail d'un journaliste professionnel et du personnel assimilé prend fin de plein droit lorsque le salarié atteint l'âge de la retraite soit 60 ans.
Prime de départ
Les départs ouvrent droit aux journalistes et personnel assimilé à la perception de trois mois de salaire de base.
Article 49 :