Le Président
NOTE D’INFORMATION
DU 12 DECEMBRE 2005
SUR L’INDEPENDANCE DES
MAGISTRATS
DE LA CHAMBRE DES COMPTES.
Cette
Note d’Information porte sur le dialogue ouvert, par les magistrats de la
Chambre des Comptes avec le ministre de la Justice sur le Décret
présidentiel N° 2005- 0174/PR/MJAPM daté du 13 octobre 2005 instituant une
prime de rendement ;
Ce
texte réglementaire constitue une violation grave et manifeste des prérogatives
du Conseil Supérieur de la Magistrature qui est le seul organe habilité par la constitution pour juger la
disciple des magistrats.
En
effet, le décret du 13 octobre instaure
un système parallèle et cumulatif de sanction pour les seuls juges de la
Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire système, qui est laissé à l’entière
discrétion du président de cette juridiction. Ce système ne garantit pas aussi
les droits de défense puisqu’aucun recours n’est ouvert pour d’éventuelles
réclamations ou corrections. A ce jour le dialogue est au point mort, entre le
ministre de la justice et les magistrats, et ces derniers ont décidé de saisir
le Conseil du Contentieux Administratif d’une requête en annulation du décret
litigieux.
La
Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) s’associe à cette démarche
légaliste des magistrats et espère que le Conseil du Contentieux Administratif,
qui ne siège plus depuis 1996, se prononcera en son âme et conscience sur
l’illégalité du décret présidentiel.
Il
est bon de rappeler, qu’à plusieurs reprises la Ligue Djiboutienne des Droits
Humains (LDDH) : s’était alarmée des dénis de Justice, de la mainmise de
l’Exécutif sur le Pouvoir Judiciaire s’inquiétant de ce que l’absence
d’indépendance des magistrats conduirait inéluctablement à une dérive
préjudiciable au bon fonctionnement des Institutions républicaines.
En
montant au créneau, les magistrats djiboutiens confirment bien qu’à posteriori nos craintes et
dénonciations répétées des tentatives de bâillonnement de la Justice.
Dans une Requête déposée le
26 novembre dernier, requête motivée avec compétence, elle annonce ce que les
Défenseurs des Droits de l’Homme ont toujours dénoncé.
NOEL ABDI Jean-Paul
Documents
ci-après.
Quelques
points mettant en péril l’indépendance des magistrats.
Décret
instituant une « soit disante » prime de rendement.
Décret
sur le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Plainte
auprès déposée par des Magistrats de la Chambre des Comptes (extrait
Quelques points sur la
nécessité de l’abrogation du Décret mettant en péril l’indépendance des Juges.
« Les
magistrats de la Chambre des comptes et de Discipline Budgétaire, par lettre du
23 octobre 2005 ont saisi le Ministre de la Justice, des Affaires
pénitentiaires et Musulmanes, chargé des Droits de l’Homme souligner leurs
désapprobations suite au décret
N°2005-l 74/PR/MJAPM faussement intitulé «décret instituant une prime au
rendement ».
En
effet le décret du 13 octobre 2005 méconnaît les règles de base de
fonctionnement de nos institutions républicaines. Il porte atteinte à des
principes fondamentaux à valeurs constitutionnelles qui sont le socle de notre
démocratie et de notre état de droit. Il remet en cause l’indépendance et le
serment professionnel qui lie le magistrat.
I.
Atteinte à l’indépendance des magistrats qui est Indissociable au concept de
1’Etat de Droit, l’indépendance des magistrats reste sans doute un principe
sacro-saint dans le fonctionnement des institutions judiciaires.
Cette
volonté d’indépendance se matérialise par les dispositions de la loi suprême,
notamment l’article 72 de la Constitution du 15 septembre 1992 qui proclame que
«le juge n’obéit qu’à la loi ...dans le cadre de sa mission, il est protégé
‘contre toute forme de pression de nature à nuire à son libre arbitre»
Dans
cet esprit, il est évident que le décret en question menace l’indépendance des
magistrats dès lors qu’il offre à une seule personne un pouvoir inouï de
pression en lui permettant de décider seule du paiement du salaire aux
magistrats.
L’article
3 du décret du 13 octobre 2005 confère au président de la CCDB le pouvoir
d’<apprécier la qualité des rapports d’instruction» et encore plus grave
«des arrêts produits ».
II.
Violation caractérisée des attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature
La
question se pose à la vue de cet article de la persistance de l’indépendance de
la formation de jugements qui est seule habilitée à juger le contenu du rapport
d’instruction du magistrat rapporteur en vertu de l’article 46 de la loi
n°122/AN/01 fixant l’organisation et le fonctionnement de la chambre des
comptes.
Dans
sa quête de garantie supplémentaire pour l’indépendance des magistrats, le
législateur n’a cessé d’user de formulations les plus claires pour ne guère
laisser d’espace à toutes interprétations ambigus ou ingérences.
L’article
73 alinéa 3 et 4 de la constitution de 1992 dispose expressément que « le CSM
veille sur la gestion de la carrière et donne son avis sur toute question
concernant l’indépendance des magistrats.
Il
(le CSM) statue comme conseil de discipline pour les magistrats»
Tous
les articles du décret en question ignorent ces dispositions constitutionnelles
puisqu’il n’est fait à aucun moment références au CSM pour déterminer la faute
qui conduira à la sanction pécuniaire.
Par
ailleurs les droits et devoirs des magistrats sont clairement définis et
affirmés par la loi organique du 18 février 2001, portant statut de la
magistrature. Cette loi a prévu un ensemble de sanctions à l’encontre des
magistrats défaillants et en a exclusivement réservé l’exercice au conseil
supérieur de la magistrature qui détient seul le monopôle légal en matière de
sanctions des magistrats.
Le
décret visé en objet est venu créer une rupture dans cet ordre légal, en
instaurant une sanction pécuniaire spécifique à une catégorie de magistrat;
sanction inédite, échappant complètement au CSM et dévolue au seul président de
la Chambre de Comptes en contradiction totale avec les dispositions des textes
supérieures
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
CHEF DU GOUVERNEMENT
DECRET N° 2005-0174/PH/MJAPM
Instituant une prime au
Rendement
Vu
la constitution du 15 septembre 1992, Vu le décret n° 2005-0067/PRE du 21 Mai
2005 portant nomination du Premier Ministre
Vu
le décret n° 2005-0069/PRE du 22 Mai 2005 portant nomination des membres du
gouvernement;
Vu
la Loi n° 122/AN/01 du 1er avril 2001 complétant et modifiant la loi n° 136/AN/
1997 du 02 Juillet 1997, Vu le- décret n°95-0063/PRE relatif aux conditions de
rémunération et avantages accordés aux contrôleurs financiers, Vu le décret
n°96-0147/PR/FIN du 16 décembre 1996 relatif aux indemnités, aux logements
administratifs et aux avantages en nature, Vu le décret n°98-035/PR/MEPPP du 05
avril 1998 rationalisant l’octroi des indemnités,
DECRETE
Article
1er
: Le
principe du salaire contrepartie d’un travail effectif doit trouver sa pleine
application dans le calcul des salaires du Personnel magistrat et non magistrat
de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire, garante de la bonne
utilisation des fonds publics. Le strict respect des horaires de travail, tel
que défini par les textes en vigueur et notamment par la circulaire du
Président de la République en date du 3 Septembre 2005, est obligatoire.
Article
2
: Les
absences et retards non justifiés donneront, par conséquent, lieu à une retenue
de salaire correspondant au temps de travail non effectué. Un état des absences
et retards dressés par le Président de la Chambre, faisant ressortir le nombre
total des heures de travail non réalisées, sera transmis à la Direction des
Finances avant le 05 de chaque mois.
Article
3 : L’indemnité de
responsabilité (50 000 FD) et l’indemnité spécifique de contrôleur financier
(100 000 FD) sont indexés sur le rendement de chaque magistrat, apprécié
notamment suivant les critères de respect du budget/temps prédéterminé pour
chaque mission et au vu des fiches de saisie informatique quotidienne, de la
qualité des rapports et arrêts produits, des ateliers de restitution organisés
par chaque bénéficiaire d’une formation à l’étranger au profit des autres
membres de la Juridiction.
Article
4 : Pour ce faire, le Président
de Li Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire établira, éventuellement
au vu des propositions des Présidents de section et directement pour ces
derniers, une notation trimestrielle sur 100 qui servira à la liquidation des
indemnités du trimestre suivant. La note du Substitut Général sera établie par
le Procureur Général et communiquée au Président de la Chambre pour insertion à
la feuille de notation.
Article
5 Les sommes ainsi retenues
sont comptabilisées au Trésor dans un compte particulier ouvert à cet usage. En
fin d’année ces sommes, après définition de leur montant entre le Comptable de
l’Etat et la Chambre des Comptes, sont répartie entre les magistrats et non
magistrats les plus méritants à hauteur de 70% et le solde consacré au
fonctionnement de la Juridiction.
Article
6 : L’application des
présentes dispositions ne fait pas obstacle à la saisine du Conseil Supérieur
de la Magistrature pour les sanctions disciplinaires relevant de sa compétence.
Article
7 : Le présent décret sera
publié, enregistré et communiqué partout où besoin sera
………………………………………………………………………………………………………
EXTRAIT DE LA REQUETE
Contre
Le décret n°2005-0174/PR/MJAPM en date du 13 octobre 2005 instituant
une prime au rendement
1/ Sur la recevabilité
A/ Sur l’intérêt à agir
Le
décret N°2005-1 74/PR/MJAPM intitulé ((décret instituant une prime au rendement
» en date du 13 octobre 2005 touche directement aux intérêts matériels et
moraux individuels des magistrats de la Chambre de Compte et de Discipline
budgétaire de la Cour Suprême. En privant ces magistrats jusqu’à la moitié de
leur rémunération acquise sur la base de texte légale antérieur, le décret
méconnaît les règles de base de fonctionnement de nos institutions
républicaines.
Les
émoluments du magistrat sont légalement accordés aux magistrats sur la base de
textes légales et réglementaires.
Il
résulte que les demandeurs ont intérêt à agir contre le décret
n°2005-l74/PR/MJAPM en date du 15 octobre 2005.
BI Sur la qualité pour agir
Agissant
en conformité des dispositions de l’article 21 alinéas 3 du Statut de la
Magistrature fixé par la loi organique n°9/AN/01/4éme L en date du 18 février
2001
«
Les magistrats ne peuvent défendre ni verbalement, ni par écrit, même à titre
de consultation, les causes autres que celles qui les concernent
personnellement»
Les
dispositions du décret n°2005-l74/PR/MJAPM en date du 15 octobre 2005
concernent chacun des demandeurs à cette requête et la loi les autorise à se
défendre par tous les moyens légaux.
C/ Sur le délai pour agir -
Le
décret N°2005-174/PR!MJAPM daté du 13 octobre 2005 instituant une prime au
rendement a été édicté il y a moins deux mois ce qui laisse encore ouvert le
délai de recours pour excès de pouvoir.
III sur le fond
A/-Sur la rupture de l’égalité de droit
A/-double notation par rapport aux autres magistrats du pays -
Le
décret mis en cause introduit une rupture de l’égalité devant la loi du corps
magistral de notre pays, le principe est qu’il n’existe qu’un seul type de
magistrat dont le statut est prévue par la loi organique n°9 du 1 8 février
2001.
L’article
25 de la loi organique interdit une double sanction des magistrats, par
ailleurs ce même article prévoit les fautes et les sanctions encourues par les
magistrats.
Cette
faute disciplinaire ne peut d’ailleurs être appréciée que par le CSM.
Dans
le cas d’espèce, le décret- litigieux dispose expressément dans son article 6
que les sanctions sont « cumulables » avec ceux attribués au CSM. Cette
pratique a pour conséquence une retenue sur salaire qui sera opérée sur les
magistrats de la CCDB et constitue donc une sanction autre que celles prévues
par-le CSM. -
Il
est constant en droit, qu’une même faute ne peut donner lieu à deux sanctions
cumulées.
-
2/-changement de nature des indemnités par rapport au contrôleurs
financiers de l’Etat
Les
indemnités que le décret du 15 octobre 2005 entend transformer en primes de
rendement - rétroactivement, ont d’abord été créées pour les contrôleurs
financiers de l’Etat par le décret n°95-0063/PRE du 14 juin 1995 et
c’est en alignement sur ce décret qu’une somme de 100 000fd sur la totalité des
indemnités a été concédée aux magistrats de la CCDB. Rendre ces indemnités
comme assujetties à la bonne volonté du président de la CCDB est une rupture
dans l’égalité des droits de tous les citoyens face à la loi.
En
outre, l’ensemble de magistrats du pays sont soumis à la même législation et surtout
à un mode de rémunération équivalent. Ils ne sont en aucun cas payés au
rendement. Constitue donc une violation du statut de la magistrature cette indexation
réglementaire, surtout que les critères de détermination du rendement ne sont
absolument pas objectifs.
Au
surplus, ce décret viole aussi les règles de droit budgétaire.
B/-Sur la violation du statut de la magistrature
1/-atteinte aux règles législatives d’organisation judiciaire
Dans
sa quête de garantie supplémentaire pour l’indépendance des magistrats, le
législateur n’a cessé d’user des formulations les plus claires pour ne guère
laisser de faille à toutes interprétations ambiguës ou ingérences.
L’article 73 alinéas 3 et 4 de la constitution de 1992 dispose expressément que « le CSM veille sur la
gestion de la carrière et donne son avis sur toute question concernant
l’indépendance des magistrats.
Il (le CSM) statue comme conseil de discipline pour les magistrats»
Tous
les articles du décret en question ignorent ces dispositions constitutionnelles
puisqu’il n’est fait à aucun moment référence au CSM pour déterminer la faute
qui conduira à la sanction pécuniaire. Ce décret donne le plein pouvoir au
Président de la Chambre de Comptes et de Discipline -Budgétaire d’intervenir
dans les domaines de compétence du Conseil Supérieur de la Magistrature. - - -
-
L’ensemble
de ces prérogatives, à savoir le relevé de la faute, sa dénonciation l’application de la peine et enfin le-
partage de l’amende est du ressort d’une seule cl même personne. Le magistrat
ainsi mis en cause «à aucun moyen de recours ni de défense.
Par
ailleurs les droits et devoirs des magistrats sont clairement définis et
affirmés par la loi organique du 18 février 2001, portant statut de la
magistrature. Cette loi a prévu un ensemble de sanctions à l’encontre des
magistrats défaillants et en a exclusivement réservé l’exercice au …