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DIFFUSIONS D' INFORMATION
DIFFUSION
D’INFORMATION DU 4 JUILLET 2002
Ma
run ba, ma riya ? ( Est-ce vrai ou est-ce un rêve ?) Une
semaine après, il s’est avéré nécessaire de repenser le vibrant
discours du chef de l’Etat, à l’occasion du 25ème
anniversaire de l’Indépendance de la République de Djibouti. En
ce qui concerne la partie des Droits de l’Homme de ce discours, il est
reproduit ci-après quatre points très importants, qu’il faut
souligner. La
Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) a apprécié à sa juste
valeur ses quatre passages, tout en soulignant les contradictions réelles,
qui persistent toujours et encore, témoignant ainsi une volonté
politique foncièrement dictatoriale, une volonté politique annihilant
tous les beaux et importants discours, à tous les échelons, notamment
et pratiquement tous les discours officiels, tous les discours
impeccablement médiatisés de l’actuel chef de l’Etat, médiatisations
abusives, souvent totalement financées sans contrôles, par les deniers
publics, sur les fonds des biens publics et sociaux. I) Extraits du discours du chef de l’Etat le 27 juin 2002 2°)
A tous les observateurs attentifs de la scène politique régionale, et
internationale, la marche de notre pays vers la paix, la stabilité et
la démocratie, relève pour certains du miracle mais pour le peuple
djiboutien, cela traduit de son profond attachement, son identification
à sa tradition de terre de rencontre et d’échange, son
identification aux Droits de l’Homme et l’approfondissement de la démocratie,
et la
préoccupation constante du gouvernement pour l’indépendance de la
justice et la consolidation de l’Etat de Droit. 3°)
S’il n’est pas encore devenu réalité pour tous, les Droits de
l’Homme constitue désormais une aspiration universelle par delà les
différences d’histoire, de culture, et de religion. Si les Droits de
l’Homme et la démocratie restent éléments moteurs de tout développement
véritable et la condition première de tout progrès social, soyons
pour autant lucides. Nombreuses sont les régions du monde qui demeurent
des terres des mille tragédies. 4°)
Examen de conscience collectif : A l’instar de la nation djiboutienne qui a procédé à un examen de
conscience collectif, j’invite la communauté Internationale à en
faire autant afin de permettre la promotion de la paix, par
l’accentuation du développement, des Droits de l’Homme et la
diplomatie préventive. En examinant l’extension de la paix dans le monde grâce au développement,
nous constatons que la mise en œuvre du droit au développement,
officiellement proclamé à l’occasion de la conférence mondiale de
Vienne sur les Droits de l’Homme en 1993, souffre d’une situation
d’échec. A ce propos, la forte poussée de
la compétition économique n’est pas sans conséquence sur la réalisation
effective des Droits de l’Homme. En
effet, quelle portée peut-on accorder au combat pour les droits civils
et politiques lorsque les droits économiques, sociaux et culturels ne
connaissent que de rares et modestes avancées, quand il ne subisse pas
de graves régressions. La crise économique que nous
connaissons prive des millions d’hommes et de femmes de leurs droits
fondamentaux. Elle génère, au niveau mondial, une baisse globale de
l’espérance de vie, un accroissement de la mortalité infantile et
maternelle, un taux de chômage élevé, une insécurité croissante de
la protection sociale assortie d’une baisse constante des revenues des
populations actives. Les Doits de l’Homme, un idéal commun à atteindre. Or les Droits de
l’Homme sont indissociables. Ils doivent universellement bénéficier
à tous comme l’Assemblée générale de l’O.N.U l’a proclamé, le
10 décembre 1948, ils ont un idéal commun à atteindre par toutes les
Nations. Les plus hautes autorités de la République de
Djibouti, comme l’ensemble du peuple djiboutien, en sont convaincus. Nous
sommes également convaincus que le respect des Droits de l’Homme est
le meilleur gage de la paix et de la stabilité du monde. » II) Les dires et la dure réalité pour les djiboutiens, dure réalité de tous les jours. Tout d’abord, dans son ensemble et sur le fond, ce discours est simplement dogmatique, quant à la réalité djiboutienne, elle n’a même pas été effleurée, ne serait-ce, qu’en présentant un bilan synoptique sur par exemple :
-a) les tenants et les aboutissants des Accords de Paix entre le
FRUD-ARME et le GOUVERNEMENT, Accord signé entre les deux Parties le 12
mai 2001 ;
-b) sur le non-paiement insupportable des arriérés de salaires
ainsi que le gel inadmissible des avancements pour les agents de
l’Etat de la République de Djibouti, sur les mesures anti-sociales
inhumaines et dégradantes à l’égard des retraités et des handicapés
victimes de guerre ;
-c) sur les détournements des fonds publics, des deniers de
l’Etat, des biens publics et sociaux, ainsi que les mesures, qu’il
faut prendre d’urgence, pour mettre fin à l’hémorragie financière,
hémorragie financière que même le FMI ne pourra pas « éradiquer »
- si l’impunité persiste, - si la politique de la transparence de la
gestion de l’Etat n’est jamais appliquée, - si l’argent perçu
par le Port est magistralement encaissé à titre personnel, puisque le
Port est actuellement loué à titre privé et que rien encore n’est
budgétisé, - si l’argent perçu et versé par les Armées :
Hollandaises, Allemandes, Espagnoles, Anglaises, Américaines, si cette
argent est simplement empoché, que tous ces montants sont versés dans
des comptes privés car jusqu’à présent, tous ces montants restent
encore non budgétisés ;
Alors
que faire, que peut-on faire d’un beau discours purement dogmatique ?
Alors
comment espérer, d’autant plus que le Conseil du Contentieux
Administratif du Tribunal de Djibouti est paralysé depuis 1994, et par-là
toutes les actions contre les abus de Pouvoir entre autres, d’autant
plus encore, que la Chambre des Comptes longtemps paralysée n’arrive
pas à lancer ses enquêtes contre le puissant lobby politico-administratif,
le puissant lobby des détournements des fonds publics
et de la corruption fiscale ?
Alors
que faire, si personne ne se sent vraiment concernée, si tout le monde
regarde avec silence la République de Djibouti couler financièrement,
même si des beaux discours prêchent le contraire ?
Alors que faire ? L’objectif
principal de cette Diffusion n’est pas de dresser un tableau
comparatif entre les dires et la dure réalité de tous les jours, mais
plus exactement de mettre en exergue quelques points fondamentaux sous
l’angle de ceux, qui n’ont pas été réalisés. Toutefois
et à priori, il est impératif de remettre les pendules à l’heure. En
effet, le chef de l’Etat a dans le contexte de « l’examen de
conscience » dit : « En effet, quelle portée peut-on accorder au combat
pour les droits civils et politiques lorsque les droits économiques,
sociaux et culturels ne connaissent que de rares et modestes avancées,
quand il ne subissent pas de graves régressions. » Cette semi-affirmation, si elle
paraît vraie dans le contexte de la mondialisation, elle peut être
considérée comme tendancieuse si on la place dans le contexte des
Droits civils, politiques, sociaux et économiques, notamment en ce qui
concernent les applications de tous les Droits non seulement
prévus par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,
mais qui sont souscrites et qui sont contenus et prévus dans leur
ensemble dans et par la
Constitution djiboutienne du 4 septembre 1992. Elle peut être considérée comme tendancieuse,
dans la mesure où les ravages de la mondialisation ne doivent pas et ne
peuvent pas justifier les refus constants d’application de ces Droits
fondamentaux en République de Djibouti, ne doivent pas et ne peuvent
pas justifier les obstinations à vouloir constamment bafouer les Textes
juridiques et les Instruments Internationaux sur les respects des Droits
de l’Homme, sur l’effectivité de l’Etat de Droit, de la Bonne
Gouvernance, de la totale transparence de la gestion financière et
administrative de l’Etat, du respect et de la stricte application du
Principe de la Séparation des Pouvoirs, et d’une Justice totalement
indépendante. Avant
de présenter un des cas les plus flagrants, celui des étrangers, qui
vous permettra de juger par vous-même de la situation exacte des
violations des Droits de l’Homme, car les rafles et les déportations
des étrangers des populations circonvoisines persistent encore, seule
les forces de répressions décident seules sans que la Justice soit
informée, sans que le Représentant du HCR soit associé. Il est vrai que, depuis la signature du premier Accord de Paix à Paris le 7 février
2000, les exécutions extrajudiciaires, les blocus alimentaires et
sanitaires contre nos populations du nord du pays ont cessé, et si
Amnistie International n’a pas mentionné dans son rapport annuel la République
de Djibouti, c’est tout simplement parce que les Défenseurs de Droits
de l’Homme à Djibouti n’ont pas constaté des sévices corporels et
flagrants, ou des persécutions massives des populations djiboutiennes. Mais si Amnistie n’a rien mentionné cela ne veut pas dire que les
Autorités Djiboutiennes
respectent les Droits de l’Homme, car si les violations
physiques ont nettement diminué, par contre tous les Droits civils,
politiques, sociaux et économiques sont constamment violés, et
actuellement aucune volonté politique ne se manifeste réellement, à
part quelques beaux discours, à part
une propagande systématique, une publicité rapidement médiatisée
dès que la moindre assistance financière se dessine de la part des
chancellerie de la place, du PNUD ou de l’Union Européenne, sans
oublier les multiples séminaires et Etats généraux même si ces
derniers à la fin ne
donnent aucune suite, et aucun suivi. Avant de vous présenter un cas des violations indignes pour les
dirigeants de la République de Djibouti, il est intéressant de
rappeler les trois premiers « considérant du préambule
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme »
« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente
à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de
la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de
l’Homme ont conduit à des actes de barbarie qui révolte la
conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les
êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la
terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute
aspiration de l’Homme,
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’Homme
soit protégés par un régime de droit pour que l’Homme ne soit
pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l’oppression, » III) Présentation de la dure réalité des Etrangers résidant à
Djibouti.
1°) Cas des réfugiés
et des personnes déplacées. La Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples, en son article 12 stipule en ses alinéas 1 et 5 : 1 : Toute
personne à le droit de circuler librement
et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées
par la loi. 5
:
L’expulsion collective d’étrangers est interdite.
L’expulsion
collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux,
ethniques ou religieux. » Ici, à Djibouti, les expulsions
massives et illégales, les expulsions collectives font légions, les
plus fracassantes remontent durant presque toute l’année 2000, et le
plus choquant fut la déclaration fulgurante du Ministre de l’Intérieur
M. Abdallah Abdillahi Miguil qui
avait déclaré à la RTD, déclaration
reprise par le journal de l’Etat « La Nation ». Il
avait déclaré qu’ils avaient procédé à l’expulsion vers
l’Ethiopie de cinq mille (5 000) éthiopiens résidant illégalement
en République de Djibouti. Pourtant
M. Miguil connaît bien les Droits des réfugiés et des personnes déplacées,
puisqu’il connaît très bien le HCR, avec lequel il avait entretenu
d’excellentes relations avant qu’il ne soit Ministre, n’est-ce pas ?
Durant cette même période des exécutions
extrajudiciaires auraient été exécutées juste après leurs
refoulements au delà de la frontière ceci paraît-il, début 2000
(environ une trentaine) , puis semble-t-il fin 2000 ( environ une
cinquantaine), Si ces informations s’avèrent vraies
alors l’Etat djiboutien et les dirigeants de cette époque pourront être
poursuivis par les familles et par les proches des victimes pour
homicides volontaires ou complicités d’homicides volontaires, et
crime contre l’humanité : pour des déportations et des exécutions
extrajudiciaires ou complicités d’exécutions extrajudiciaires.
DIFFUSION D’INFORMATION DU 25 MAI 2002 SUR L’ARRET COUR SUPREME N° 85 DU 30-04-02.
C’est la seconde fois, que la Cour Suprême casse et annule les arrêts de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel du Tribunal de Djibouti, suite à une opposition à l’Ordonnance du 6 août 2001 par le procureur de la République, portant sur le Non-Lieu du Colonel God et du Commandant Guelleh. L’Arrêt de la Cour Suprême du 30 avril 2002 casse et annule l’Arrêt de la Chambre d’Accusation n° 05/02 du 29 janvier 2002 pour violation des articles 223 et 447 du code de procédure pénale, cet Arrêt de la Cour Suprême a été remis aux plaignants cinq jours après qu’elle se soit prononcée. Le 02 mai 2002, la Chambre d’Accusation a rendu son jugement et pour la troisième fois, ne s’est pas conformée aux Décisions de la Cour Suprême. Sur les manœuvres dilatoires. Tout d’abord, il faudrait constater que la Chambre d’Accusation aurait rapidement pris le 2 mai 2002 son jugement sans se prononcer sur le fond, sans motiver son jugement. Néanmoins, le Colonel Mohamed Abdillahi God attendrait encore l’écrit du jugement de la Chambre d’Accusation. Ce dernier Arrêt a été, pourtant, rapidement prononcée en reprenant la même décision, cette fois encore, sans aucun élément nouveau, sans aucune base légale, maintien d’une décision inéluctablement politique. Le retard dans la rédaction de l’Arrêt de la Chambre d’Accusation ne peut s’expliquer à notre avis, que par deux éléments : pour que l’Affaire du 7 décembre 2002 soit audiencier qu’en octobre ou novembre prochain, juste quelques temps avant les élections législatives et communales ; pour permettre de faire des pressions sur le Colonel God afin que ce dernier retire son troisième Pourvoi auprès de la Cour Suprême, et l’inciter à se soumettre en acceptant de plaider coupable ( existe-t-il une corrélation, une rancune avec l’affaire du café de Paris ?). Sur les entêtements inexplicables de la Chambre d’Accusation. On est franchement outré, totalement sidéré face aux entêtements de la Chambre d’Accusation de maintenir à chaque fois une décision non motivée, une décision sans aucune preuve, une décision sans aucun élément nouveau, de maintenir une décision avec un manque de base légale. Cet entêtement exécrable nous prouve que ce procès s’engouffre, sans doute, dans la spirale de l’arbitraire judiciaire, dans la spirale des violations des textes juridiques, dans la spirale de l’injustice flagrante et inadmissible et cet entêtement ne peut que refléter et entériner une décision politique, qui a été déjà fixée et préétablie à l’avance. Sentiments d’appréhension et lueur d’espoir. Cette profonde appréhension a connu son sommet, le Samedi 4 mai 2002, lorsqu’un Décideur proche du Premier Magistrat demanda au Président de la LDDH « de rendre une visite au Colonel God afin de le dissuader de faire un troisième Appel auprès de la Cour Suprême contre la troisième décision de la Chambre d’Accusation, car ce pourvoi va retarder l’audience de la Cour Criminelle. » Le Défenseur des Droits de l’Homme choqué a immédiatement rétorqué : « Je ne vois vraiment pas la possibilité de proposer à un innocent de dire qu’il est coupable, de plaider coupable, alors qu’il ne l’ est pas, alors que le Cabinet d’Instruction du Parquet avait ordonné au mois d’août 2001 que le Colonel Mohamed Abdillahi God soit relâché sur le champ. » Ce serait un crime de la part d’un Défenseur des Droits de l’Homme de faire une telle proposition. Afin de permettre au grand public de mieux cerner la vérité, il est de notre devoir de reprendre la totalité de la Décision de la Cour Suprême en annexe. A notre avis, il est indéniable que la Décision de la Cour Suprême est sans faille. A notre connaissance, de telles Décisions argumentées ne peuvent donner qu’espoir de voir peut-être un jour une Justice Djiboutienne totalement indépendante. La Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH) rappelle au Ministre de la Justice chargé des Droits de l’Homme, la gravité de la Détention Arbitraire à l’égard de 12 policiers de la FNP ; La Ligue Djiboutienne des Droits Humains attire l’aimable attention du Ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires sur les faits que les prisonniers en Détention Arbitraire ont le droit à la liberté provisoire, s’ils le demandent, ont le Droit à une réponse à leur demande de liberté provisoire, et à défaut de réponse, ils ont droit à être purement et simplement relâcher, conformément au Code de Procédure Pénale. La Ligue Djiboutienne des Droits Humains lance un Appel pressant à la Communauté nationale et internationale, et exige la libération immédiate et inconditionnelle des 12 prisonniers politiques de la FNP en Détention Arbitraire, qui croupissent encore dans la sinistre prison de Gabode, qui croupissent en Détention Arbitraire par Abus de Pouvoir du Procureur Général, et suite aux Décisions non fondées et inqualifiables de la Chambre d’Accusation sous la Présidence du Président Said ABKAR, du Conseiller permanent pour cette Affaire, le Président de la Cour d’Appel le Président Mohamed WARSAMA.
PS :
Depuis le dernier pourvoi introduit par le Colonel God des injonctions relatives au retrait de son troisième pourvoi deviennent de plus en plus pressantes. Le 15 mai 2002, le régisseur-adjoint de la Prison de Gabode M. ELEF convoqua et transmit un message du Procureur Général en ces termes « dites au Colonel God de faire retirer son pourvoi. Il a intérêt de le faire très vite ». Le 16 mai 2002, le régisseur Mohamed Ismael convoqua et informa le Colonel God que le Procureur Général, lui demande de retirer le pourvoi afin que le procès soit enrôlé au mois de juin 2002. A chaque fois, le Colonel God a refusé, « car c’est inacceptable ».
COUR SUPREME Assemblée générale Dossiers N° 34/02 & N° 35/02 Arrêt N° 85/P/AG/02 Du 30 Avril 2002 L’ an deux mil deux et le trente avril.
L’ Assemblée générale de la cour suprême, statuant contradictoirement, en matière pénale et en chambre de conseil, où siégeaient en formation restreinte prévue par l’ordonnance n° 84-074/PR/J du 05 juillet 1984 portant dispositions transitoires et exceptionnelles prévues pour la composition de la cour :
President : Madame K . ABEBA, présidente de la cour suprême, rapporteur, Conseillers : Monsieur ABDOURAHMAN CHEIK Monsieur RACHID ABDI Assistés de Monsieur SAID MAHAMOUD SOULDAN, greffier en chef de la cour, En présence de Monsieur ALI MOHAMED ABDOU, procureur général près de la cour suprême ;
ENTRE 1°/ Dossier n° 34/02 MOHAMED ABDILLAHI GOD, colonel de la Force Nationale de Police, inculpé, demeurant à Djibouti, caserne de la FNP, placé sous mandat de dépôt, Comparant, assisté par son conseil, Maître Jean MONTAGNE, avocat, 2°/ Dossier n° 35/02 FATHI MOHAMED GUELLEH, commandant de la Force Nationale de Police, inculpé demeurant à Djibouti, cité de GABODE, Comparant, assisté par son conseil, Maître MOHAMED OMAR, avocat, Demandeurs
ET 1°/ Dossier n° 34/02 Le ministère public, représenté par le procureur général près la cour suprême, 2°/ Dossier n° 35/02 Le ministère public, représenté par le procureur général près la cour suprême, Défendeur OBJET DU LITIGE : attentat à la sûreté de l ‘Etat, complot, usurpation de commandement ; Décision attaquée : arrêt n° 05/02 du 29 janvier 2002, rendu par la chambre d’ accusation ;
Oui la présidente en son rapport, Vu les mémoires ampliatifs des demandeurs aux pourvois, Oui le représentant du ministère public en ses réquisitions, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Considérant que la Section d’examen préalable de la cour suprême a, lors de son audience du 28 avril 2002, déclaré recevables en la forme les pourvois formés par, d’une part, MOHAMED ABDILLAHI GOD, et d’autre part, FATHI MOHAMED GUELLEH, contre l’arrêt n° 05/02 rendu le 29 janvier 2002 par la chambre d’accusation qui a réformé une ordonnance de non-lieu partiel et de transmission de pièces rendue par le juge d’instruction le 06 août 2001, et a « dit la prévention suffisamment établie a l’encontre de l’intégralité des inculpés poursuivis dans cette procédure ; qu’il y a lieu en conséquence de les renvoyer devant la cour criminelle pour y être jugés conformément à la loi ; qu’il sera délivré à leur encontre ordonnance de prise de corps ; réservé les dépens » Considérant que par ordonnance n° 01/02 du 28 avril 2002 de la présidente de la cour suprême, une audience spéciale de l’ Assemblée générale de la cour suprême est fixée pour le 29 avril 2002 à 10 heures, pour connaître de l’affaire dont il s’agit ; Considérant que dans son mémoire ampliatif déposé le 02 mars 2002, MOHAMED ABILLAHI GOD expose- dans un premier moyen de cassation- la non-disponibilité de l’arrêt dont pourvoi, à l’expiration du délai légal de dépôt de mémoire, plusieurs demandes formulées au greffe de la cour étant restées sans réponse ; Qu’il soutient que cette inexistence de l’arrêt en question- dont copie ne leur aurait été remise que le jour de l’audience de la Section d’examen préalable- constitue une cause de cassation, en application de l’article 447 du code de procédure pénale, puisque ladite inexistence correspondrait à un défaut de motifs sanctionnant de nullité la décision concernée ; Que - dans un second moyen de cassation, tire d’une violation des articles 27, 31, 33, 34 et 192 du code de procédure pénale, d’une absence de motifs et d’un manque de base légale – ce même demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt attaque d’avoir méconnu les principes de l’indivisibilité du parquet et de sa hiérarchisation édictés par les articles 27, 33, 34 et 31 du code de procédure pénale, en ce que ledit arrêt n’a pas constaté le désistement du ministère public de son appel a l’encontre de l’ordonnance du juge d’instruction en date du 06 août 2002, dès lors que le procureur général – qui a autorité sur tous les membres du ministère public – a requis le non-lieu pour lui, acquiesçant en cela et par écrit l’ordonnance du juge d’instruction ; Que - dans un troisième moyen de cassation, tiré d’une violation des articles 225, 174 à 178, et 222, 223 et 447 du code de procédure pénale, d’un défaut de réponse à conclusions, d’une absence de motifs, d’un manque de base légale et de la nullité de l’arrêt qui en résulte – MOHAMED ABDILLAHI GOD allègue que les réquisitions du procureur général ne comportent aucune description des faits pour lesquels son renvoi devant la cour criminelle a été requis, ce qui est une violation des articles 222 et 223 du code de procédure pénale constitutive d’un motif de cassation de l’arrêt entrepris en vertu de l’article 447 du code de procédure pénale ; Que, sur la base de tous ces moyens, il sollicite la cassation et l’annulation de l’arrêt de la chambre d’accusation du 29 janvier 2002, et par suite, le maintien de l’ordonnance du juge d’instruction du 06 août 2001 qui aura plein et entier effet à son profit, ainsi que sa mise en liberté ; Considérant que, pour sa part, FATHI MOHAMED GUELLEH développe – dans un moyen unique de cassation, tiré d’un défaut de motifs, d’un défaut de base légale et d’une violation de la loi – l’absence de motifs et de base légale de l’arrêt de la chambre d’accusation qui, d’autre part, aurait dénaturé les faits de la cause en n’établissant point sa responsabilité personnelle dans la réalisation des faits incrimines, et en ne suivant pas le procureur général dans ses réquisitions tendant à la confirmation de l’ordonnance de non- lieu à son profit : Que, pour ces motifs, il demande à la cour de céans de casser et annuler l’arrêt dont pourvoi et par suite, de dire qu’il n’y a pas lieu de le poursuivre et d’ordonner pour lui un non-lieu pur et simple ;
Sur ce, Considérant - sur la forme - que les deux pourvois dont la cour est saisie portent sur le même arrêt n ° 05/2002 rendu le 29 janvier 2002 pour la chambre d’accusation ; Q’il échet donc d’en ordonner la jonction ; Considérant – au fond – que, dans ses motifs, l’arrêt attaqué n ° 05/02 du 29 janvier 2002 a – après avoir exposé, dans son corps, les faits et la procédure, ainsi que les renseignements concernant YACIN YABEH GALAB ? MOHAMED ABDILLAHI GOD, NASRI ELMI MERANEH, DAHER HASSAN AHMED, AHMED ADEN FADAN, HOUSSEIN GUELDON BOULALEH, HOUSSEIN FARAH RAGUEH, MOUSTAPHA KHAIREH DARAR, ABDOURAHMAN MOHAMED HERSI, FATHI MOHAMED GUELLEH et DOUALEH IGUEH OFFLEH – considéré « que la chambre d’accusation infirme l’ordonnance de non-lieu partiel et de transmission des pièces du 06/08/2001 », puis a énuméré les infractions reprochées aux personnes précitées, et a enfin dit qu’il convenait « par conséquent de prononcer leur mise en accusation et leur renvoi devant la cour criminelle pour y être juges conformément à la loi et de décerner contre eux une ordonnance de prise de corps en vertu de l’article 253 du code de procédure pénale » ; Que, dans son dispositif, cet arrêt a - après avoir déclaré recevable « l’appel du procureur de la République à l’encontre de l’ordonnance de transmission des pièces du 06/08/2001 en ce qu’elle a accordé le non-lieu au profit de MOHAMED ABDILLAHI GOD et FATHI MOHAMED GUELLEH » - « dit la prévention suffisamment établie a l’encontre de l’intégralité des inculpes poursuivis dans cette procédure, qu’il y a lieu en conséquence de les renvoyer devant la cour criminelle pour y être juges conformément à la loi, qu’il sera délivré à leur encontre ordonnance de prise de corps » et a réservé les dépens ; Considérant que, ce faisant, l’arrêt dont pourvoi a , encore une fois, méconnu les dispositions de l’article 223 du code de procédure pénale selon lequel « l’arrêt de mise en accusation contient, a peine de nullité, l’expose et la qualification légale des faits, objets de l’accusation » et « décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l’accusé dont il précise l’identité », nonobstant l’arrêt de la cour des céans n° 154/P/AG/01 du 24 décembre 2001 - ayant casse et annule un précédent arrêt de la chambre d’accusation n° 43/01 du 20 septembre 2000, au motif qu’il n’a ni « nommer les personnes concernées par la procédure, ni exposer les faits reproches a chacune d’elles, leurs qualifications légales et les articles du code pénal les prévoyant et les réprimant » et qu’il a retenu « les mêmes infractions a l’encontre de tous les inculpes, alors qu’il ressort des procès-verbaux d’interrogatoire de première comparution établis par le magistrat instructeur – suite au réquisitoire introductif du procureur de la République daté du 13 décembre 2000 – que chacun d’eux est poursuivi pour des faits spécifiques », violant, ce faisant « les dispositions des articles 223 et 447 du code de procédure pénale, et 5 de la loi du 10 octobre 1994 » - qui a édicte à ladite chambre, devant laquelle la cause et les parties ont été renvoyées, de statuer de nouveau « sur l’appel du procureur de la République contre l’ordonnance du juge d’instruction du 06 août 2001, dans le respect des textes sus-vises quant à l’expose des faits reproches a chacun des inculpes, leur qualification et les textes de loi les réprimant, sans oublier – en cas de renvoi devant la cour criminelle – de préciser que l’ arrêt entrepris sera notifie aux intéressés en application de l’article 226 du code procédure pénale » ; Qu’en effet – comme ci-dessus rappelé – l’arrêt attaqué se contente d’énumérer les infractions reprochées aux quatorze inculpes et les articles les réprimant, sans au préalable exposer, pour chacun d’eux, les faits des accusations portées contre lui, comme l’exige à peine de nullité l’article 223 du code de procédure pénale, ni relever les charges suffisantes qui seraient réunies à son encontre quant à la commission, par lui, des faits reprochés et qui motiveraient son renvoi devant la cour criminelle ; Que, pour sa part, le dispositif de l’arrêt n’apporte aucune précision des faits reproches a chacun des inculpes – qu’il se garde, du reste, de nommer – puisqu’il se limite à dire que la prévention était suffisamment établie contre l’intégralité de ceux-ci ; Que, par ailleurs, cet arrêt ne répond point au moyen portant sur l’indivisibilité du parquet et sa hiérarchisation, soutenu par MOHAMED ABDILLAHI GOD relativement à la recevabilité de l’appel du procureur de la République, qu’il prononce pourtant ; Qu’il s’ensuit que l’arrêt dont s’agit – pris en violation des articles 223 et 447 du code de procédure pénale, et de l’article 5 de la loi du 10 octobre 1994 portant création d’une cour d’appel et d’un tribunal de première instance – sera casse et annule en raison de toutes ces violations ; Considérant que – quand bien même l’article 464 du code de procédure pénale permet à la cour suprême d’examiner l’affaire y compris en ce qui concerne les faits, lorsque l’application des règles juridiques n’a pas été satisfaisante – l’article 466 du même code de procédure pénale exige le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente dans le cas spécial ou, entre autres, il a été statue par la chambre d’accusation ; Que de son côté, l’article 3 nouveau de l’ordonnance du 5 juillet 1984 portant reforme de la cour suprême prévoit, en son alinéa 4, qu’en matière pénale, la cour casse et annule la décision attaquée sans examiner l’affaire au fond si les faits ont été jugés par la chambre d’accusation ou la cour criminelle, et renvoie la cause devant la juridiction concernée ; Que, par conséquent, la cause et les parties seront renvoyées devant la chambre d’accusation pour être de nouveau statué sur l’appel du procureur de la République contre l’ordonnance du magistrat instructeur en date du 06 août 2001, en se conformant aux dispositions, d’une part, de l’article 223 du même code de procédure pénale quant à l’exposé des faits matériels reprochés à chacun des inculpés, leur qualification légale et les textes de loi les réprimant, ainsi que les charges existant à l’encontre de chacun d’eux, sans oublier – en cas de renvoi devant la cour criminelle – de préciser que l’ arrêt entrepris sera notifie aux intéressés en application de l’article 226 du code de procédure pénale ; Considérant – sur la demande de mise en liberté formulée par MOHAMED ABDILLAHI GOD - que celle-ci ne pourra être examinée par la cour de céans, puisque, pour apprécier utilement son bien ou mal fondé, la cour devra nécessairement apprécier les faits, ce qu ‘elle ne peut faire en raison des textes sus-rapportes, et qu’en tout état de cause , l’article 141 du code de procédure pénale dispose que c’est la chambre d’accusation qui connaît des demandes de mise en liberté dans tous les cas ou le pourvoi est formé contre un arrêt de la cour criminelle ou si aucune juridiction n’est saisie, comme en l’espèce ; Considérant que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS Sur la forme Ordonne la jonction des deux pourvois, objets des dossiers de la cour n°34/02 et n°35/02, formés par, d’une part, MOHAMED ABDILLAHI GOD, et d’autre part, FATHI MOHAMED GUELLEH, pour porter sur le même arrêt n° 05/02 du 29 janvier 2002, rendu par la chambre d’accusation ; Au fond Casse et annule l’arrêt dont s’agit n° 05/02 du 29 janvier 2002 pour violation des articles 223 et 447 du code de procédure pénale ; Renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation, en application de l’article 466 du code de procédure pénale et de l’article 3 nouveau de l’ordonnance du 5 juillet 1984 portant réforme de la cour suprême ; Dit que la chambre d’accusation devra pour sa décision, se conformer strictement aux dispositions des articles 223, 226 et 447 du code de procédure pénale, et répondre également à tous les moyens soulevés par les parties, comme explicité dans les motifs ; Réserve les dépens .
Le greffier La présidente
Cette Diffusion
d'Information reprend le texte intégral de la Loi n° 1 du 15 septembre
1992, qui a été publiée au JOURNAL OFFICIEL : spécial n° 3 du 28
septembre 1992. Des brèves questions sur le manque de volonté
politique par le refus de la stricte application de cette Loi et ceci en
flagrante violation du multipartisme conforme, prévu par la
Constitution et la Loi Organique du Brèves questions sur le manque de volonté politique " Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! " ( La Fontaine ) La tenue du Congrès du Parti au Pouvoir est-elle légale, alors que les autres Partis non " panachés " sont plutôt " clonés ", alors que les élections législatives et régionales arrivent à grands pas ? Un seul Parti sera fin prêt ? Pourquoi obliger et fixer l'ouverture des Partis Politiques pour septembre 2002, alors que rien n'interdit, dès demain, le dépôt de la constitution, de la création, auprès du Ministre de l'Intérieur, conformément à la Loi n°1 du 15/09/92 ? Est ce que le Parti Politique au Pouvoir a peur de la concurrence, a-t-il peur de perdre les prochaines élections, où veut-il se maintenir par des illégalités, ou des fraudes? Pourquoi et à qui profite le blocage, jusqu'en septembre 2002, des dépôts de la création, de la constitution des Partis Politiques prévus par la LOI et la Constitution Nationale? Pourquoi avoir adopté cette Loi relative aux Partis Politiques ? Que dit cette Loi
? Cette Loi ouvre la voie au Multipartisme ! Sans le Multipartisme la Démocratie est un vain mot ! L'acceptation publique et officielle, par les Autorités Djiboutiennes (concernées), de la libre application de cette Loi, l'acceptation publique, sans aucune obstruction, sans aucune autre condition restrictive, ouvrirait inéluctablement la porte au multipartisme tant souhaité, elle permettrait à tous les Djiboutiens de choisir leur Parti Politique. L'acceptation de cette Loi sur la création des Partis Politiques, sur la libre constitution des Partis aux programmes politiques différents, aux objectifs politiques non contraires à la Constitution Cette acceptation
serait le gage qui permet le libre vote en faveur des femmes et des
hommes, que les électeurs seront en droit, seront en mesure à considérer,
être aptes à conduire les affaires de l'Etat, aptes à respecter les
Lois et les Libertés fondamentales, aptes pour l'effectivité de l'Etat
de Droit, aptes à respecter la Séparation des Pouvoirs, aptes à
combattre l'impunité, aptes à s'opposer à toutes les formes de
corruption, aptes à traduire en Justice tous les Abus de Pouvoir ainsi
que les détournements des deniers publics et des biens sociaux. Espoir d'espérer à des élections législatives, qui ne seront plus d'emblée entachées de vices par l'absence totale de véritables concurrents, par l'absence des Partis d'Opposition ou plus exactement des Partis que l'on pourrait considérer comme suffisamment préparés, des Partis qui existent au moins depuis un an, au moIns un an avant la campagne électorale de 2002. Des Partis qui ont eu ( au moins ) le temps matériel pour se préparer, pour prétendre concurrencer le " Parti de l'ETAT " , des Partis qui ont eu le temps de se faire connaître par les électeurs et électrices Djiboutiens à travers des meetings officiels, des meetings populaires, ceci sans obstruction aucune par les Forces de sécurités actuellement inconditionnellement pro-gouvernementales, par une Justice encore fortement confisquée, par une Administration hautement zélée. Des Partis qui ont eu le temps de sillonner les différentes Régions et de prendre contacts avec l'ensemble de tous les électeurs, de sillonner le pays sans aucune entrave aux Droits d'Aller et Venir. Des Partis qui ne doivent plus subir les pressions et les interférences, les méthodes du " clonage " émanant de l'équipe des Décideurs de l'Etat, qui cumulativement et abusivement avec leurs importantes fonctions, occupent ouvertement la direction d'un Parti et demeurent au service du Parti présidé par le chef de l'Etat de notre pays, surtout conduite et présidé en flagrante contradiction inadmissible au Principe de l'harmonie républicaine, de la continuité de l'Etat qui astreint le Président de la République à " incarner l'Unité nationale " en observant la stricte garantie de l'Unité républicaine. Ces garanties sont déterminées et prévues par l'article 22 de la Constitution Nationale du 4 septembre 1992 . La libre et bonne application de cette Loi relative aux Partis Politiques en République de Djibouti ne peut que mettre fin aux différents Abus, à l'utilisation de la force, de la terreur, de la répression, des persécutions intolérables et inadmissibles, aux violations insensées et répétées des Droits de la Personne Humaine inscrits dans la Constitution, la Déclaration Universelle. NOEL
ABDI Jean-Paul DIFFUSION
D’INFORMATION N° 6/01/LDDH
DU 7 AOUT 2001
Les règles d’organisation et de
fonctionnement
du Conseil constitutionnel I)- Que dit l’Accord du 12 mai 2001 sur les Réformes Démocratiques ?
L’Article 11 de l’Accord entre le Frud-armé et le Gouvernement
montre
que les deux Parties se sont convenues sur rien du tout.
L’Accord du 12 mai 2001 sur
le Conseil constitutionnel est totalement flou…Que du blabla…
Article
11 :
-- Du Conseil constitutionnel Considérant l’importance du Conseil constitutionnel,
régulateur
de la vie politique et protecteur
des libertés fondamentales, les deux Parties conviennent
de réexaminer
sa composition
et son statut.
II)-
Que dit le
bulletin « Liberté » du FRUD ? Le
bulletin « Liberté » du Frud présidé par M Ali Mohamed
Daoud dit Jean-Marie donne cette information, ci-dessous, qui est au
conditionnelle. Toutefois, si cette information s’avère vraie, alors
l’article 11 de l’Accord du 12 mai 2001 entre le Frud-Armé
et le Gouvernement est
nul,
et le terme « réexaminer » la composition
et le statut du
Conseil constitutionnel
est vide de sens. D’ailleurs, l’Article 11 de par sa rédaction est complètement flou. S’est à se
demander sur quoi exactement se sont-ils mis d’accord,
puisque aucune proposition écrite n’a été faite durant les négociations
de plus d’un an. Aucun projet d’amendement, sur la Loi Organique
relative au Conseil constitutionnel, n’est inséré dans la liste des
Lois à amender prévues par l’Article 1 de l’Accord signé entre
les deux Parties. «… un
autre décret devrait nommer comme membre de cette institution, trois
nouveaux membres qui
remplaceraient MM. Abdoukader Doualeh, Saad Ahmed Scheck et Ali Mohamed
Afkada. Ces trois nouveaux membres du Conseil constitutionnel seraient
maître Abdallah Mohamed Kamil, exerçant la profession de notaire, maître
Foulie exerçant la profession d’avocat et Monsieur Mohamed Warsama
Ragueh premier président de la cour d’appel de Djibouti. » (Liberté n° 55 du 1/08/01 rubrique « nominations »
) III)-
Que dit la Loi Organique N° 4/AN/93/3eL
du 7 avril 1993 ? (JO Spécial n° 3° DU18/04/93) ?
Rien pour faire respecter la Séparation des Pouvoirs … 2°
--Les membres du Conseil constitutionnel doivent répondre aux profils
suivants : être citoyen djiboutien connu pour son intégrité , et
sa rigueur face à la corruption ; avoir une bonne expérience et
être juriste de formation(surtout pour le président) ;
s’engager par serment à respecter les engagements qui suivent :
se démarquer de toute affiliation dans un Parti Politique,
d’observer la stricte neutralité et garder la stricte et totale indépendance
face au Pouvoir et face à toutes les autres formes de pressions. Dans
le contexte actuel, il ne faut pas rêver, car depuis la publication de
la Constitution la politique foncièrement dictatoriale est maintenue
par la force et la peur, la Constitution quotidiennement bafouée.
Aucune politique d’ouverture n’est à espérer dans les conditions
actuelles. Le dernier exemple est celui du Conseil de l’Union
Interparlementaire, dont les membres de ce Conseil, après
avoir appris
la Décision des membres du Conseil constitutionnel du 31 juillet 1996 déclarant
« l’inconstitutionnalité de la levée de l’immunité
parlementaire de trois députés »,
après avoir appris
les violations de l’article 81 de la Constitution par la Cour
d’Appel du Tribunal de Djibouti, notamment les
violations par cette Cour le 7 août 1996 condamnant
d’une manière illégale et anticonstitutionnelle cinq personnalités
politiques à six mois de prison ferme et cinq ans de privation des
droits civiques pour une soit disant « offense au chef de l’Etat »
et que l’Union
Interparlementaire(UIP) considère
ces termes, qui ont voilà déjà cinq ans fait l’objet d’une
condamnation inique et hâtive, l’UIP
considère que ces
termes : «
s’inscrivent dans le cadre du
droit d’expression de chaque parlementaire à
s’adresser au président de son pays »,
après avoir à
maintes reprises sollicité une amnistie en faveur des députés qui ont
tout simplement dénoncé
la dictature en place, des députés qui ont exprimé sans jamais
prendre les armes, qui ont manifesté leur opposition au régime en
place, l’UIP « note qu’aucun élément dans le sens d’un règlement
satisfaisant des cas de MM. Ahmed Boulaleh Barre, Ali Mahamade Houmed,
Moumin Bahdon Farah, n’est depuis. », l’UIP :
« déplore cet état des choses qui ne peut que l’amener à réitérer
ses considérations antérieures »
Quant
à la Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH), dans le contexte
actuel, demande au Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme en
parfait accord avec le Chef de l’Etat d’autoriser immédiatement la
révision du procès politique du 7 août 1996 ainsi que tous les procès
politiques depuis le référendum du 4 septembre 1992, notamment aussi,
les procès politiques après les élections présidentielles d’avril
1999 . Alors,
peut-être une lueur d’espoir jaillira.
LOI
ORGANIQUE N° 4 SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL DU 7 AVRIL 1993
Titre I --- ORGANISATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article
1er
Les
membres du Conseil Constitutionnel autres que les membres de droit sont
nommés par décisions du président de la République, de l’Assemblée
nationale et du Conseil supérieur de la Magistrature.
Les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature portant
nomination des membres du Conseil constitutionnel sont prises sur
proposition du Conseil supérieur de la Magistrature arrêté à la
majorité des membres en exercice. Le président du Conseil constitutionnel est nommé par décision du président
de la République, il est choisi parmi les membres du Conseil, nommés ou
de droit. Les décisions portant nomination des membres et du président du
Conseil constitutionnel sont publiées au Journal officiel. Article
2
–Le premier Conseil constitutionnel comprend trois membres désignés
pour quatre ans et trois membres désignés pour huit ans. Le président
de la République, le président de l’Assemblée nationale et le Conseil
supérieur de la Magistrature désignent chacun un membre pour chaque série.
Article
3
–Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil constitutionnel prêtent
serment devant le président de la République. Ils jurent de bien et fidèlement
remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le
respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des
votes et de ne prendre aucune position publique, de ne prendre aucune
consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil. Acte
de la prestation est dressé. Article
4 –Les
fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec
celle de membre du gouvernement et de l’Assemblée nationale. Les membres du gouvernement de l’Assemblée nationale nommés au
Conseil constitutionnel sont
réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s’ils n’ ont
exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication
de leur nomination. Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions
gouvernementales ou élus à l’Assemblée nationale sont remplacés dans
leurs fonctions. Article
5 –Pendant
la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel ne
peuvent être nommés à aucun emploi public ni, s’ils sont
fonctionnaires, recevoir une promotion au choix. Article
6 –Le
président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent
respectivement une indemnité égales aux traitements afférents aux deux
catégories supérieures des emplois de l’Etat classés hors échelle.
Les indemnités sont réduites de moitié pour les membres du Conseil
qui continuent d’exercer une activité compatible avec leur fonction. Article
7
–Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil
constitutionnel, définit les obligations imposées aux membres du Conseil
afin de garantir l’indépendance et la dignité de leurs fonctions.
Les obligations doivent notamment comprendre l’interdiction pour les
membres du Conseil constitutionnel, pendant la durée de leurs fonctions,
de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou
susceptibles de faire l’objet de décision de la part du Conseil, ou de
consulter sur les mêmes questions. Article
8
--Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil huit jours
au moins avant l’expiration de leurs fonctions
Article
9
--Un membre du Conseil constitutionnel peut démissionner par une
lettre adressée au Conseil. La nomination du remplaçant intervient au
plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet de
la nomination du remplaçant.
Article
10
--Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, la démission
d’office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou
accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité
de membre du Conseil ou qui n’aurait pas la jouissance des droits civils
et politiques. Il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine.
Article
11
--Les règles posées à l’article 10 ci-dessus sont applicables
aux membres du Conseil constitutionnel qu’une incapacité physique
permanente empêche définitivement d’exercer leurs fonctions. Article
12
--Les membres du Conseil constitutionnel désignés en remplacement
de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent
le mandat de ceux qu’ils remplacent. A l’expiration de ce mandat, ils
peuvent être nommés comme membre du Conseil constitutionnel s’ils ont
occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de quatre ans.
Titre
II ---FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Chapitre I --DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE
13
--Le Conseil constitutionnel se réunit sur la convocation de son
président ou en cas d’empêchement de celui-ci sur la convocation du
plus âgé de ses membres. Article
14 --Les
décisions et les avis du Conseil constitutionnel sont rendus par cinq
conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès-
verbal. Article
15
--Un décret pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil
constitutionnel, détermine l’organisation du secrétariat.
Article
16
--Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil
constitutionnel sont inscrits au budget général de l’Etat. Chapitre
II
---DES DECLARATIONS DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION Article
17
--Les lois organiques adoptées par l’Assemblée nationale sont
transmises d’office au Conseil constitutionnel par le président de la République.
La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu’il y a urgence. Les règlements et modifications aux règlements adoptés par
l’Assemblée nationale sont transmis d’office au Conseil
constitutionnel par le président de l’Assemblée. Article
18
--Lorsqu’une loi est déférée au Conseil constitutionnel à
l’initiative des députés, le Conseil est saisi par une ou plusieurs
lettres comportant au total les signatures d’au moins dix députés. Le Conseil constitutionnel, saisi conformément aux articles 58, 63, 79
de la Constitution, avise immédiatement le président de la République
et le président de l’Assemblée nationale, ce dernier en informe les
membres de l’Assemblée. Lorsqu’un plaideur soulève devant une juridiction l’exception
d’inconstitutionnalité d’une disposition législative ou réglementaire
relative aux droits fondamentaux reconnus à toute personne par la
Constitution, la juridiction saisie surseoit à statuer et transmet immédiatement
l’affaire à la Cour suprême qui dispose d’un délai d’un mois pour
se prononcer sur la recevabilité de l’exception soulevée. Si celle-ci
est jugée recevable la Cour suprême saisit immédiatement le Conseil
constitutionnel en précisant le cas échéant s’il y a urgence. Article
19
--L’appréciation de la conformité à la Constitution est faite
sur le rapport d’un membre du Conseil dans les délais fixés par le
troisième alinéa des articles 79,80 de la Constitution.
Article
20 --La
déclaration du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est publiée au
Journal officiel. Article
21
--La publication d’une déclaration du Conseil constitutionnel
constatant qu’une disposition n’est pas contraire à la Constitution
met fin à la suspension du délai de promulgation.
Article
22
--Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que le texte
dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution et
inséparable de l’ensemble de ce texte, celui-ci ne peut être promulgué,
ni mis en application. Article
23
--Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que le texte
dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution
sans constater en même temps qu’elle est inséparable de l’ensemble
de ce texte le président de la République peut soit promulguer la loi à
l’exception de cette disposition, soit demander à l’Assemblée
nationale ,une deuxième lecture. Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que le règlement de
l’Assemblée nationale qui lui a été
transmis contient une disposition contraire à la Constitution,
cette disposition ne peut pas être mise en application par l’Assemblée.
Chapitre
III
---DE L’EXAMEN DES TEXTES DE FORME LEGISLATIVE ARTICLE
24
--Dans
les cas prévus à l’article 58 alinéa 2 de la Constitution, le Conseil
constitutionnel est saisi par le président de la République.
ARTICLE
25
--Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai d’un mois
. Ce délai est réduit à huit jours quand le gouvernement déclare
l’urgence. ARTICLE
26
--Le Conseil constitutionnel constate, par une déclaration motivée,
le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont
été soumises. Chapitre
IV
_DE L’EXAMEN DE NON-RECEVOIR
Article
27
--Au cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 60 de la
Constitution, la discussion de la proposition de loi ou de l’amendement
auquel le président de la République ou le président de l’Assemblée
nationale a opposé l’irrecevabilité est immédiatement suspendue. L’autorité qui saisit le Conseil constitutionnel en avise aussitôt
l’autorité qui a également compétence à cet effet selon l’article
60 de la Constitution. Article
28
--Le Conseil se prononce dans le délai de huit jours par une déclaration
motivée. Article
29
--La déclaration est notifiée au président de l’Assemblée
nationale et au président de la République.
Chapitre
V –DE
L’EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL EN MATIERE ELECTORALE
Article
30
--Les
attributions du Conseil constitutionnel en matière électorale sont déterminées
par la loi organique relative aux élections.
Article
31
--Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le premier
Ministre ou le président de l’Assemblée nationale pour constater
l’empêchement du président de la République ou du candidat à l’élection
présidentielle. Dans ce cas il statue à la majorité absolue des membres
le composant dans les trois jours. Article
32
--Le président du Conseil constitutionnel est consulté par le président
de la République sur l’organisation des opérations de référendum, il
est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.
Article
33
--Le Conseil constitutionnel peut présenter des observations
concernant la liste des organisations habilitées à user des moyens
officiels de propagande lors des élections. Article
34
--Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués
choisis, avec l’accord des ministres compétents, parmi
les magistrats et les hauts fonctionnaires pour suivre sur place
les opérations électorales. Article
35
--Le Conseil constitutionnel assure la surveillance du recensement
général des résultats des élections. Article
36
--Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations
relatives aux élections. Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l’existence
d’irrégularité dans le déroulement des opérations, il lui appartient
d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités,
il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur
annulation totale ou
partielle. Article
37
--Le Conseil constitutionnel proclame les résultats des élections.
En cas de référendum mention de la proclamation est faite dans le décret
portant promulgation de la loi adoptée par le peuple Chapitre
VI
--DU CONTENTIEUX Article
38
--Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête
écrite adressée à son secrétariat.
Article
39
--Les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualité
du requérant, les moyens d’annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au
soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un
délai pour la production d’une partie de ces pièces . La requête n’a pas d’effet suspensif. Elle est dispensée de tous
frais de timbre ou d’enregistrement. Article
40
--Le Conseil constitutionnel est organisé en deux sections composées
chacune de trois membres désignés par le sort. Il
est procédé à des tirages au sort séparés entre les membres nommés
par le président de la République, entre les membres nommés par le président
de l’Assemblée nationale et entre les membre nommés par le Conseil supérieur
de la Magistrature. Lors du renouvellement de la moitié de ses membres, le Conseil arrête
une liste de trois rapporteurs adjoints parmi les magistrats de la Cour
d’Appel de Djibouti et de la Cour suprême. Les rapporteurs adjoints
n’ont pas voix délibérative. Article
41
--Dès réception d’une requête, le président confie l’examen
à l’une des sections et désigne un rapporteur qui peut être choisi
parmi les rapporteurs adjoints.
Article
42
--Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées
et qui sont portées devant le Conseil en Assemblée. Toutefois, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut
rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables. La décision
est aussitôt notifiée aux intéressés
Article
43
--Dans les autres cas, la section fixe un délai aux intéressés
pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du
Conseil et produire leurs observations écrites.
Article
44 --Dès réception de ces observations ou à
l’expiration du délai imparti pour les produire, l’affaire est
rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. La décision
est aussitôt notifiée aux intéressés.
Article
45
--Lorsqu’il fait droit à une requête en annulation d’une élection,
le Conseil peut, selon le cas, annuler l’élection contestée ou réformer
la proclamation faite après l’élection.
Article
46
--Le Conseil peut, le cas échéant, ordonner une enquête et se
faire communiquer tous documents et rapports ayant trait aux affaires qui
lui sont soumises. Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations
des témoins . Procès-verbal est dressé par le rapporteur et
communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer
leurs observations écrites. Article
47
--Le Conseil peut commettre l’un de ses membres ou un rapporteur
adjoint pour procéder sur place à d’autres mesures d’instruction. Article
48
--Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil
constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et
exception posée à l’occasion de la requête. En cas de contestation
d’une élection, sa décision n’a effet juridique qu’en ce qui
concerne l’élection dont il est saisie. En cas d’exception
d’inconstitutionnalité sa décision s’impose à tous les justiciables.
Chapitre
VII
--DE LA CONSULTATION DU PRESIDENT DU PRESIDENT DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL DANS LES
CIRCONSTANCES
EXCEPTIONNELLES
Article
50 --Le président du Conseil constitutionnel est consulté par le président
de la République dans les cas prévus au premier alinéa de l’article
40 de la Constitution. Article
51
--Il émet un avis sur la réunion des conditions exigées par le
texte visé à l’article précédent. Cet avis est motivé et publié. Article 52 --Le président de la République avise le Conseil constitutionnel des mesures qu’il se propose de pre |