03/10/00
PROPOSITION D'AMENDEMENT DE LA LOI SUR LA CHAMBRE DES COMPTES
1
- La Chambre des Comptes
2
- Le projet d'amendement présenté par la LDDH et Said
Ibrahim Badoul,
3
- Commentaires LDDH
4
- Editorial de La Nation du 21 septembre 2000
5 - Editorial de La Nation du 25 septembre 2000
___________________________________________________________
REPUBLIQUE
DE DJIBOUTI
UNITE - EGALITE - PAIX
ASSEMBLEE NATIONALE
LOI n° 136/AN/97/3ème L
Portant création d'une Chambre
Des comptes et de discipline
Budgétaire de la Cour Suprême.
L'ASSEMBLEE NATIONALE
Vu La Constitution
et notamment son article 66 ;
Vu Le Décret
n° 96-0016 du 27 MARS 1996 remaniant le Gouvernement djiboutien
et fixant ses attributions ;
Vu L'Ordonnance
n° 79-027 du 10 AVRIL 1979 portant création de la Cour Suprême
et notamment son article 8 ;
Vu La nécessite
économique du pays ;
Vu La Décision
n°6/AN/97/3ème L du 30 MARS 1997 fixant la date d'ouverture
de la
1ère Session Ordinaire de 1997.
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DANS
SA SEANCE DU 10/05/97 A ADOPTE EN SA SEANCE DU 11/06/97, LA LOI DONT
LA TENEUR SUIT :
TITRE PREMIER
LA
CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN MATIERE
DE COMPTABILITE PUBLIQUE
TITRE DEUX
LA
CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN MATIERE
DE DISCIPLINE BUDGETAIRE
TITRE PREMIER
LA
CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN MATIERE DE COMPTABILITE
ARTICLE 1er : DE LA COMPETENCE
Il est créé une chambre des comptes et de discipline budgétaire.
La Chambre des
comptes et de discipline budgétaire juge les comptes des comptables
publics.
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des
entreprises publiques.
Elle juge les
ordonnateurs et les administrateurs de crédits.
Elles assiste
le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle des lois des
finances.
Elle vérifie
sur pièces et sur place la régularité des recettes
et des dépenses décrites dans les comptabilités
publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs
gérés par les services de l'Etat ou d'une autre personne
morale soumise à son contrôle.
La Chambre des
comptes et de discipline budgétaire exerce de plein droit toutes
les compétences énumérées par la présente
loi.
ARTICLE 2 : DE LA COMPOSITION :
La
Chambre des comptes est composée d'un Président et de
quatre conseillers.
Outre ces membres
titulaires, des experts comptables, des fonctionnaires, appartenant
aux différents corps de l'Etat, ayant une ancienneté de
CINQ ans au moins dans leur corps d'origine, peuvent être nommé
Conseillers en service extraordinaire ou rapporteurs, en vue d'assister
la Chambre
des comptes dans
l'exercice des compétences mentionnées à l'article
7 ci-dessous . Les intéressés ne peuvent exercer aucune
activité d'ordre juridictionnel.
ARTICLE
3 :
Le Procureur
général près la Cour Suprême exerce les fonctions
du Ministère public près la Chambre des comptes. Il est
assisté pour ces affaires d'un spécialiste de la comptabilité
désigné par un arrêté du Président
de la République, sur proposition du Ministre de la Justice.
ARTICLE
4 :
Le greffe de
la Chambre des Comptes est tenu par un greffier en chef.
ARTICLE
5 : DE LA PRODUCTION DES COMPTES
Les comptables
publics sont tenus de produire, dans les délais réglementaires,
leurs comptes à la Chambre des comptes, qui statue sur ces derniers
par voie d'arrêts, à titre provisoire ou définitif.
La Chambre des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes
qu'elle a déclarées coupables de fait.
ARTICLE
6 :
La Chambre des
comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard
dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux
injonctions formulées lors du jugement.
En outre, les
comptables de fait peuvent être condamnés à l'amende
en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
ARTICLE
7 :
La Chambre des
comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des
établissements publics Administratif de l'Etat à caractère
industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés
nationales, des sociétés d'économie mixte ou des
sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède
la majorité du capital social.
La Chambre peut
également assurer la vérification des comptes et de la
gestion :
- des autres
établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut
juridique qui exercent une activité industrielle ou commerciale
;
- des sociétés,
groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans
lesquels l'Etat, les collectivités, personnes ou établissements
publics, les organismes déjà soumis au contrôle
de la Chambre
détiennent, séparément ou ensemble, plus de la
moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants
;
- des filiales
des organismes visés aux deux alinéas précédents,
lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément,
ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital
ou des voix dans les organes délibérants ;
- des personnes
morales dans lesquelles l'Etat ou des organismes déjà
soumis au contrôle de la Chambre détiennent, directement
ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation
au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérante
de décision ou de gestion.
ARTICLE
8 :
La Chambre des
comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents,
de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services
et organismes soumis à son contrôle.
Les agents des
services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes
contrôlés, sont déliés du secret professionnel
à l'égard des magistrats, conseillers en service extraordinaire
et rapporteurs à la Chambre des comptes, à l'occasion
des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
Pour les besoins
des mêmes enquêtes, les magistrats de la Chambre des comptes
peuvent exercer directement le droit de communication que les agents
des services financiers tiennent de la loi.
Les magistrats,
conseillers en service extraordinaire et rapporteurs à la Chambre
de comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes tous renseignements
sur les sociétés qu'ils contrôlent ;
Ils peuvent en
particulier se faire communiquer tous dossiers et documents utiles à
leur vérification.
Pour l'exercice
des compétences qui leur sont reconnus par la présente
loi, les conseillers en service extraordinaire et les rapporteurs sont
tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
La Chambre des
comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique
et des experts désignés par son Président.
S'il s'agit
d'agent publics, elle informe leur autorité hiérarchique.
Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué
et désigné dans la lettre de service du Président
de la Chambre des comptes qui précise la mission et les pouvoirs
d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat délégué
du développement de sa mission. Les experts sont tenus à
l'obligation du secret professionnel.
Tout représentant,
administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements
et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du
contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire
de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre
de services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition
est jugée nécessaire a obligation de répondre à
la convocation de la Chambre des Comptes.
La Chambre des
comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
ARTICLE
9 : DES AUTRES ACTIVITES DE LA CHAMBRE DES COMPTES
La Chambre des
comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement.
Le rapport est adressé au Parlement, accompagné de la
déclaration générale de conformité entre
les comptes individuels des comptables et les comptes généraux
de l'Etat.
Le Président
peut donner connaissance aux commissions des finances du Parlement des
constatations et observations de la Chambre des Comptes.
La Chambre des
Comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées
par la Commission des finances du Parlement sur la gestion des services
ou organismes qu'elle contrôle.
ARTICLE
10 :
La Chambre des
comptes adresse au Président de la République et présente
au Président de l'Assemblée Nationale un rapport général,
dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements
qui peuvent en être tirés et propose les réformes
d'ensemble qu'elle estime utiles.
Ce rapport auquel
sont jointes les réponses des Ministres et des Représentants
des collectivités territoriales, des établissements, sociétés,
groupements et organismes intéressés, est publié
au Journal Officiel. Ces réponses engagent la responsabilité
de leurs auteurs ; le délai de leur transmission à la
Chambre des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport
sont fixés par décret.
ARTICLE 11 :
Les observations,
les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur
la gestion des services, organismes et entreprises visés à
l'article 1er de la présente loi font l'objet de communications
de la Chambre des comptes aux Ministres ou aux autorités administratives
compétentes dans les conditions fixées par décret.
A la suite du
contrôle d'une entreprise publique visée à l'article
7 de la présente loi, la Chambre des comptes dresse aux Ministres
intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose
ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les
résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis
sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité
et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant,
les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés.
TITRE DEUX
LA CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN MATIERE
DE DISCIPLINE BUDGETAIRE
CHAPITRE
PREMIER
DES PERSONNES JUSTICIABLES
DE LA CHAMBRE DES COMPTES
ARTICLE
12 :
Tout fonctionnaire
civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'Etat, d'une collectivité
publique ou d'un établissement public, tout membre du cabinet
du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre,
ou d'un Ministre, qui n'aura pas soumis à l'examen préalable
des autorités habilitées à cet effet, dans les
conditions où les textes en vigueur lui en font l'obligation,
un acte ayant pour effet d'engager une dépense, sera passible
d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à
100.000 FD francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du
traitement brut annuel qui lui était alloué à la
date à laquelle le fait a été commis.
ARTICLE
13 :
Tout fonctionnaire
civil ou militaire, tout agent de l'Etat d'une collectivité publique
ou d'un établissement public, tout membre du cabinet du Président
de la République, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre
qui aura sciemment imputé ou fait imputer irrégulièrement
une dépense, sera passible d'une amende dont le minimum pourra
être inférieur à 100.000 FD et dont le maximum pourra
atteindre le montant du traitement brut annuel qui lui était
alloué à la date à laquelle le fait a été
commis.
ARTICLE
14 :
Tout fonctionnaire
civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'Etat, d'une collectivité
publique ou d'un établissement public, tout membre du cabinet
du Président, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre
qui aura passé outre au refus de visa d'une proposition d'engagement
de dépenses opposé par l'autorité habilitée,
sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur
à 100.000 francs et dont le maximum pourra atteindre le montant
du traitement brut annuel qui lui était alloué à
la date à laquelle le fait a été commis.
Toutefois, les
fonctionnaires et agents de l'Etat visés au présent article
n'encourent aucune responsabilité si, dans le cas prévu
ci-dessus, ils ont préalablement obtenu l'avis conforme du Ministre
des Finances.
ARTICLE
15 :
Tout fonctionnaire
civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'Etat, d'une collectivité
publique ou d'un établissement publics, tout membre du cabinet
du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre,
ou d'un Ministre qui aura engagé des dépenses sans avoir
reçu, a cet effet, délégation de la signature,
sera passible d'une amende dont minimum pourra être inférieur
à 100.000 francs et dont la moitié pourra atteindre le
montant du traitement brut annuel qui lui était alloué
à la date de laquelle le fait a été commis.
ARTICLE
16 :
Tout fonctionnaire
civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'Etat, d'une collectivité
publique ou d'un établissement publics, tout membre du Cabinet
du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre,
ou d'un Ministre qui aura produit à l'appui ou à l'occasion
de ses liquidations de fausses certifications, ou qui aura enfreint
la réglementation en vigueur concernant les marchés de
l'organisme au non duquel il agit, sera passible d'une amende dont le
minimum pourra être inférieur à 100.000 francs et
dont la moitié pourra atteindre le montant du traitement brut
annuel qui lui était alloué à la date à
laquelle le fait à été commis.
ARTICLE
17 :
Tout fonctionnaire
civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'Etat, d'une collectivité
publique, d'un établissement public, d'une société
d'Etat ou d'une société d'économie mixte, et généralement
de tout organisme bénéficiant du concours financier de
l'Etat, tout membre du cabinet du Président de la République,
du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre qui, en dehors des
cas prévus aux articles précédents, aura enfreint
les règles régissant l'exécution des recettes et
des dépenses de l'organisme auquel il appartient sera passible
d'une amende dont le maximum pourra atteindre le montant du salaire
brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction.
ARTICLE
18 :
Tout fonctionnaire,
magistrat ou agent visé à l'article 16 ci-dessus qui,
dans l'exercice de ses fonctions, aura procuré ou tenté
de procurer à ceux avec lesquels il contracte un bénéfice
anormal, à dire d'expert, en ommettant ;
1 - Soit d'assurer
une publicité suffisante aux opérations qu'il effectue
;
2 - Soit de faire
appel à la concurrence dans la mesure où elle est incompatible
avec la nature ou l'importance des mêmes opérations.
3 - Soit généralement
de faire diligence pour faire prévaloir les intérêts
dont il a la charge, sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra
être inférieur à 100.000 francs et dont le maximum
pourra atteindre le montant du salaire brut annuel qui lui était
alloué à la date de l'infraction.
ARTICLE 19 :
Tout fonctionnaire,
magistrat ou agent visé à l'article 16 qui, dans l'exercice
de ses fonctions, se sera livré à des faits caractérisés
créant un état de gaspillage, sera passible d'une amende
dont le maximum ne pourra pas dépasser le montant du traitement
brut annuel qui lui était alloué à la date à
laquelle ont été commis ces faits.
Sont notamment
considérés comme réalisant un état de gaspillage
:
1 - Le défaut
de poursuite d'un débiteur ou de constitution d'une sûreté
réelle ;
2 - Les transactions
trop onéreuses pour la collectivité intéressée
soit en matière de marché, soit en matière d'acquisition
immobilière ;
3 - Des stipulations
de qualité ou de fabrication qui, sans être requises par
les conditions d'utilisation des travaux ou de la fourniture seraient
de nature à accroître le montant de la dépense ;
4 - Les dépenses
en épuisement des crédits,
ARTICLE
20 :
Lorsque les personnes
visées aux articles précédents ne perçoivent
pas une rémunération ayant le caractère de traitement
le maximum de l'amende pourra atteindre le montant du traitement brut
annuel correspondant à l'échelon le plus élevé
de la grille indiciaire de la Fonction Publique.
ARTICLE
21 :
Les auteurs des
faits visés aux articles 12 à 19 ci-dessus ne sont passibles
d'aucune sanction s'ils peuvent exciper d'un ordre écrit, préalablement
donné
à la suite
d'un rapport particulier à chaque affaire, par leur supérieur
hiérarchique dont la responsabilité se substituera dans
ce cas à la leur, ou par leur ministre, le cas échéant
par le Président de la République.
CHAPITRE DEUX
DE
LA PROCEDURE
ARTICLE
22 :
Ont seul qualité
pour saisir la Chambre par l'organe du Ministère public :
- Le
Président de la République ;
- Le Premier Ministre
- Le Président de l'Assemblée Nationale ;
- Les Ministres
ARTICLE
23
Si le Procureur
général estime qu'il n'y a pas lieu à poursuite,
il procède au classement de l'affaire.
Dans le cas contraire,
il transmet le dossier au Président de la Chambre qui désigne
un rapporteur chargé de l'instruction.
ARTICLE
24 :
Le rapporteur
a qualité pour procéder à toutes enquêtes
et investigations utiles auprès de toutes administrations, se
faire communiquer tous documents même secrets et interroger tous
témoins.
A la demande
du rapporteur, des enquêtes peuvent être faites par des
fonctionnaires désignés par le Chef du Gouvernement appartenant
à des corps ou services qualifiés du fait de leur compétence.
Dès l'ouverture
de l'instruction, le mis en cause est avisé par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par voie d'huissier de justice.
ARTICLE
25 :
Lorsque l'instruction
est terminée, le dossier est communiqué à l'autorité
compétente pour saisir la Chambre des Comptes en vertu de l'article
22 et au Ministre des Finances qui doivent donner leur avis dans le
délai de quinze jours.
Si, à
l 'expiration des délais visés ci-dessus l'autorité
qui a saisi la Chambre ou le Ministre des Finances n'ont pas fait connaître
leur avis, la Chambre pourra statuer. L'autorité qui a saisi
la Chambre et le Ministre des Finances pourront toutefois présenter
leurs observations au cours de l'audience.
ARTICLE
26 :
Le dossier est
ensuite transmis au Procureur Général qui, dans le délai
de QUINZE jours, prononce le renvoi devant la Chambre ou le classement
de l'affaire par décision motivée.
ARTICLE
27 :
La décision
de classement du Procureur Général est notifié
à l'intéressé, à l'autorité qui a
saisi la Chambre et au Ministre des Finances.
ARTICLE
28 :
Si le Procureur
Général conclut au renvoi devant la Chambre des Comptes,
le prévenu est cité par voie d'huissier de justice. Il
peut, dans le délai de HUIT jours, prendre connaissance au greffe
de la Chambre du dossier de l'affaire.
Le dossier communiqué
est le dossier complet de l'affaire y compris les conclusions du Procureur
Général.
Le prévenu
peut dans le délai de QUINZE jours à dater de la communication
du dossier, produire un mémoire écrit qui est communiqué
au Procureur Général. Il peut demander l'assistance d'un
conseil agréé par le Président de la Chambre ou
d'un avocat.
L'intéressé
peut renoncer à ces délais.
ARTICLE 29 : Le rôle des audiences
est arrêté par le Président.
Des témoins
peuvent être entendus, soit à la requête de la Chambre,
soit sur l'initiative du Ministère public, soit à la demande
du prévenu, sur permis de citer accordé par le Président,
le Ministère public entendu dans ses conclusions.
Ils sont entendus
sous le foi du serment, dans les conditions prévues par le code
de procédure pénale.
Dans chaque affaire,
le rapporteur résume son rapport écrit. L'intéressé
soit par lui-même, soit par son conseil, est appelé à
formuler ses observations et le Procureur Général ou le
substitut général présente ses conclusions. Des
questions peuvent être posées par le Président ou,
avec son autorisation par les membres de la Chambre, à l'intéressé
qui doit avoir la parole le dernier.
Les audiences
de la Chambre des Comptes ne sont pas publiques.
ARTICLE
30 :
L'arrêt
de la Chambre des Comptes est notifié à l'intéressé,
à l'autorité qui a saisi la Chambre et au Ministre des
Finances.
ARTICLE
31 :
Lorsque plusieurs
personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas
peut être instruit et jugé simultanément et faire
l'objet d'un seul et même arrêt.
ARTICLE
32 :
Les poursuites
devant la Chambre des Comptes ne font pas obstacle à l'exercice
de l'action pénale et de l'action disciplinaire.
Si la Chambre
des Comptes estime qu'indépendamment de la sanction pécuniaire
infligée par elle, une sanction disciplinaire peut être
encourue, elle communique le dossier au Ministre compétent.
Si l'instruction
fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits
ou des crimes, le Président transmet le dossier au Ministère
de la Justice et avise de cette transmission le ministre dont relève
l'intéressé.
ARTICLE
33 :
Les arrêts
de la Chambre sont revêtus de la formule exécutoire. Ils
sont sans appel.
Toutefois, ils
peuvent faire l'objet d'un recours en révision devant la même
Chambre s'il survient des faits nouveaux ou s'il est découvert
des documents de nature à mettre hors de cause l'intéressé.
La Chambre des
Comptes statue sur les recours en révision, soit sur la requête
de l'intéressé, soit sur réquisitions du Procureur
Général.
CHAPITRE TROIS
RECOUVREMENT
DES AMENDES DE LA PROCEDURE
ARTICLE
34 :
Les amendes prononcées,
en vertu de la présente loi, présentent les mêmes
caractères que les amendes prononcées par les autres juridictions
de droit commun. Le recouvrement est poursuivi dans les mêmes
formes et assorti des mêmes garanties.
ARTICLE
35 :
Les autorités
visées à l'article 22 ne pourront saisir la Chambre des
Comptes après l'expiration d'un délais de trois années
révolues à compter du jour où aura été
constaté le fait de nature à donner lieu à l'application
des sanctions prévues par la présente loi.
ARTICLE
36 :
Des décrets
fixeront, en cas de besoin, les conditions d'application de la présente
loi.
ARTICLE
37 :
La présente
LOI sera publiée selon la procédure d'urgence au Journal
Officiel de la République de DJIBOUTI.
LE SECRETAIRE DE LE PRESIDENT DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE L'ASSEMBLEE NATIONALE
_____________________________________________________
NOEL ABDI Jean-Paul
SAID IBRAHIM BADOUL
Proposition
d'amendement sur la Chambre des Comptes.
Assemblée
Nationale :
Les 6 amendements sur le projet de loi portant création de la
Chambre des Comptes de la Cour Suprême proposés par les
députés du GDR, et rejetés par le Président
Said Badoul.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA PROPOSITION
D'AMENDEMENT N°1
L'article 2 porte
sur la composition de la Chambre des Comptes. Cette proposition d'amendement
a pour objectif de bien préciser, que la Chambre des Comptes
est partie intégrante de la cour suprême conformément
à l'article 66 de la Constitution qui stipule :
- Les lois de
Finances déterminent les recettes et les dépenses de l'Etat.
- Les lois de règlement contrôlent l'exécution des
lois de Finances, sous réserve de l'apurement ultérieur
des comptes de la nation par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
Les lois de programme
fixent les objectifs de l'action économique et social de l'Etat.
C'est pourquoi, le premier paragraphe, qui prête à confusion,
exige la détermination d'une manière claire de l'appartenance
des magistrats de la Chambre des Comptes à la Cour Suprême.
En un mot, le Président de la Cour Suprême et ses conseillers
sont d'office le Président et les conseillers de la Chambre des
Comptes.
En outre, par
analogie, les textes en vigueur dans notre pays en matière de
Cour prévoient que chaque cour est composée de plusieurs
chambres. Par exemple, le cas de la Cour d'Appel.
La Cour d'Appel
comprend :
- Une Chambre
civile et commerciale,
- Une Chambre correctionnelle et de simple police,
- Une Chambre d'accusation,
- Une Chambre sociale.
(ART. 7 de la Loi n° 52/AN/3èL/94)
SUR LA PROPOSITION D'AMENDEMENT N°2
L'article 3 qui donne au Procureur général des prérogatives
lui permettant de procéder d'emblée à l'instruction
du dossier avant même la transmission à la Chambre des
Comptes, et ceci avec uniquement l'aide d'un spécialiste de la
comptabilité nommé par arrêté présidentiel.
Ce pouvoir non conforme au Code de la Procédure Pénal
donnera au Procureur Général d'être juge et partie
en même temps et les spécialiste auprès du procureur
général d'assurer le rôle du rapporteur de la Chambre
des Comptes.
SUR LA PROPOSITION
D'AMENDEMENT N°3
L'article 4
prévoit simplement un greffier en chef, sans préciser
l'appartenance de sa juridiction, alors que la Cour suprême a
déjà un greffier en chef dit greffier en chef de la Cour
Suprême. Il est donc logique de considérer le greffier
en chef de la Cour Suprême comme greffier en Chef de la Chambre
des Comptes.
EN RESUME
L'ordonnance
du 10 avril 1979 portent création de la Cour Suprême, dans
son article 8 donnait à cette cour la possibilité de contrôler
l'exécution du budget etc
Cette disposition de la Cour Suprême était tombée
en désuetude, qui est aujourd'hui abrogé par la Constitution
de 1992.
La question qui se pose ; avec quel miracle cette Chambre des Comptes
va être saisie et fonctionnée.
PROPOSITION D'AMENDEMENT
N°1/AN/3èL/97
1. article 2
du projet de loi portant création de la Chambre des comptes de
la Cour Suprême est modifié comme suit :
ARTICLE 2 au
lieu de
La Chambre des
Comptes est composée d'un Président et de quatre conseillers.
Outre ces membres titulaires des experts comptables, des fonctionnaires,
appartenant aux différents corps de l'Etat, ayant une ancienneté
de cinq ans au moins dans leur corps d'origine, peuvent être nommés
conseillers en service extraordinaire ou rapporteurs, en vue d'assister
la chambre des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées
à l'article 7 ci-dessous. Les intéressés ne peuvent
exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
ARTICLE 2 modifié
et complété :
La Chambre des
Comptes est composé de cinq membres titulaires de la cour suprême
qui sont le président et quatre conseillers près de ladite
cour.
Les magistrats des autres juridictions ayant une ancienneté de
cinq ans peuvent être nommés membres titulaires de la Chambre
des Comptes.
Outre ces membres titulaires, des experts comptables, des fonctionnaires,
appartenant aux différents corps de l'Etat, ayant une ancienneté
de cinq ans
au moins dans
leur corps d'origine, peuvent être nommés conseillers en
service extraordinaire ou rapporteurs, en vue d'assister la Chambre
des Comptes dans l'exercice des compétences mentionnées
à l'article 7 ci-dessous. Les intéressés ne peuvent
exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
PROPOSITION D'AMENDEMENT
N°2/AN/3El/97
L'article 3 du
projet de loi portant création de la Chambre des Comptes de la
Cour Suprême est modifié comme suit :
ARTICLE 3 au
lieu de :
Le procureur
général près de la Cour suprême exerce les
fonctions du ministère public près de la Chambre des Comptes.
Il est assisté pour ces affaires d'un spécialiste de la
comptabilité désigne par un arrêté du Président
de la République, sur proposition du ministre de la justice.
ARTICLE 3 modifié
:
Le procureur
général près de la Cour suprême exerce les
fonctions du ministère public près de la Chambre des Comptes.
PROPOSITION D'AMENDEMENT
N°3/AN/3èL/97
L'article 4 du
projet de loi portant création de la Chambre des Comptes de la
Cour Suprême est modifié comme suit :
ARTICLE 4 au lieu de :
Le greffe de la Chambre des Comptes est tenu par un greffier en chef.
ARTICLE 4 modifié :
Le greffe de la Chambre des Comptes est tenu par le greffier de la Cour
suprême.
PROPOSITION D'AMENDEMENT N°4 /AN/3èL/97
L'article 22 du projet de loi portant création de la Chambre
des Comptes de la Cour Suprême est modifié comme suit
ARTICLE 22 au lieu de :
Ont seul qualité pour saisir la Chambre par l'organe du ministère
public :
- Le Président de la République
- Le Premier Ministre
- Le Président de l'Assemblée Nationale
- Les Ministres
ARTICLE 22 modifié :
Ont seul qualité pour saisir la Chambre par l'organe du ministère
public :
- Le Président de la République
- Le Premier Ministre
- Le Président de l'Assemblée Nationale
- Les Ministres
- Le Président de la Cour Suprême
PROPOSITION D'AMENDEMENT
N°5/AN/3èL/97
L'article 34 du projet de loi portant création de la Chambre
des comptes de la Cour Suprême est modifié comme suit :
ARTICLE 34 au
lieu de :
Les amendes prononcées,
en vertu de la présente loi, présentent les mêmes
caractères que les amendes prononcées par les autres juridictions
de droit commun. Le recouvrement est poursuivi dans les mêmes
formes et assorti des mêmes garanties.
ARTICLE 34 modifié
:
Les amendes prononcées,
en vertu de la présente loi, présentent les mêmes
caractères que les amendes prononcées par la Cour suprême.
Le recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assortis
des mêmes garanties.
PROPOSITION D'AMENDEMENT
N°6/AN/3èL/97
L'article 36
du projet de loi portant création de la Chambre des comptes de
la Cour Suprême est modifié comme suit :
ARTICLE 36 au
lieu de :
Des décrets
fixeront, en tant que de besoin, les conditions de la présente
loi.
ARTICLE 36 modifié
:
Des décrets
fixeront, en tant que de besoin, les conditions de la présente
loi.
ARTICLE 36 Modifié et completé :
Des décrets
fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la
présent loi. Est abrogé tout texte contraire et notamment
l'article 8 de l'Ordonnance n°79-027 du 10 Avril 1979 portant création
de la Cour suprême.
__________________________________________________________
Commentaires
:
La constitution
du 4 Septembre 1992 prévoyait la mise en place d'une Cour des
Comptes, il a fallu attendre Juin 1995 soit trois ans après pour
voir la Loi Statut de la Cour des Comptes.
Cette loi votée et adoptée à l'unanimité
par l'Assemblée Nationale n'a jamais vu le jour, puisque non
promulguée par le Président de la République, qui
la jugea indépendante de sa sphère décisionnelle,
la nomination des membres de cette Cour revenant au Président
de la Cour Suprême. D'ailleurs, pour ces mêmes raisons,
la loi portant le statut des Magistrats de Siège a connu le même
sort.
Après
deux années de mutisme sur la mise en place de cette institution
noble et indispensable pour le pays, en Juin 1997 la même loi
qui, avec de multiples modifications, a muté les prérogatives
de la Cour des Comptes en faveur de la Présidence, a été
soumise à l'Assemblée Nationale.
Celle-ci comporte des modifications contraires à la Constitution
et soumet pour la limitation des prérogatives dévolues
à cette Chambre, au pouvoir exécutif ( le Président
de la république est aussi chef du Gouvernement ).
L'on est donc en droit de se demander :
1 ) le pourquoi de cette nouvelle loi en 1997 ?
2 ) pourquoi avoir attendu tant d'années pour voir la mise en
place effective de la Cour des Comptes et Discipline Budgétaire,
seulement en Septembre 2000 ?
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Le Journal "
Nation "
du Jeudi 21 septembre 2000 (page 3).
EDITORIAL
Rigueur et intégrité
morales
Cette semaine
a vu, sur la scène internationale, les derniers développements
découlant de la Conférence historique de Réconciliation
somalienne entreprise par notre pays, point culminant d'un processus
entamé il y a tout juste une année.
Cette semaine
a également été porteuse de mesures importantes
de concept, témoignant de le volonté du Chef de l'Etat
de consacrer ses efforts, après le dossier somalien, aux grandes
priorités nationales.
Le parachèvement
de la politique de Réconciliation nationale entamée à
l'issue du règlement pacifique du conflit armé du Nord
en 1994, et la normalisation des relations diplomatiques avec l'Erythrée
(deux facteurs qui ont accompagné les efforts de Djibouti en
faveur de la reconstruction de la nation sur somalienne) semblent,
au demeurant, donner au Président un environnement propice à
la réflexion politique en vue de la modernisation de notre Etat.
La création d'un Comité d'organisation des Etats généraux
de la justice lors de 17è séance du conseil des Ministres
ainsi que la mise en place de la Chambre des Comptes et de Discipline
Budgétaire, s'inscrivent dans le cadre du programme de réformes
institutionnelles, et la bonne gouvernance. Elles constituent les éléments
les plus en vue tant sur le plan national qu'international.
Le Président
de la République, M. Ismail Omar Guelleh a affirmé dans
son discours inaugural " de part sa constitution, notre pays s'est
engagé dans un cycle de réformes multiples touchant aussi
bien le domaine institutionnel que celui des activités économiques
et sociales ". Tout cela augure donc une ère nouvelle, un
changement pour un Etat plus performant, plus efficace, plus juste et
enfin plus proche des aspirations de ses citoyens. Comme l'a rappelé
le Chef de l'Etat " le développement de la citoyenneté
suppose que chaque citoyen djiboutien exprime au quotidien son pouvoir."
Avec la mise
en place de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire,
c'est la notion d'imputabilité qui doit s'ancre dans l'administration
publique. La gestion des deniers publics ne saurait se passer d'une
certaine rigueur et intégrité morales pour une meilleure
synergie entre le contribuable et la chose publique.
L'attitude des
pays riches dont l'aide publique se rétrécit comme une
peau de chagrin et les investissements quasi insignifiants des pays
industrialisés en Afrique sub-saharienne sont là pour
interpeller notre conscience d'habitant du Tiers monde, condamnés
à gérer au mieux nos maigres ressources.
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Journal
" La Nation "
du lundi 25 septembre 2000 (page 3).
EDITORIAL
Appréhender
la chose publique
Le séminaire de deux jours consacré à la Chambre
des Comptes et de Discipline Budgétaire n'a pas attiré
grand monde. Point de découragement. Il faudra renouveler l'expérience
jusqu'à ce que la notion d'imputabilité, de transparence
et de bonne gouvernance finissent par s'ancrer dans notre état
d'esprit.
La persévérance
n'est pas une denrée rare à Djibouti, comme certains voudraient
le faire croire. La Conférence de Réconciliation Somalienne
aura permis de mettre en lumière les capacités insoupçonnées
des Djiboutiens à se mobiliser autour d'un projet, d'une entreprise,
d'un défi.
Pour autant,
la moralisation de la gestion publique, n'est pas un concept imposé
de l'extérieur. Le questionnement perpétuel de sa propre
personne est contenu dans notre éducation traditionnelle et religieuse.
L'exaltation
de l'individu, l'attrait des biens temporels et les pressions découlant
de la société de consommation occultent, bien souvent,
nos valeurs et exacerbent nos velléités de reproduire
un certain mode de vie.
L'édification
d'un Etat moderne, relève de la responsabilité et des
efforts sans relâche de tout un chacun. Nos parents nomades, ont
et continuent de puiser jusqu'à ce jour dans l'élan collectif
pour faire face à l'adversité.
Cette culture
de communion, nous l'avons mise à profit pour sortir d'un conflit
dont nous subissons encore les conséquences. Les décalages
de salaires, la lutte contre le chômage, l'éducation et
la santé sont autant d'un consensus, celui de concevoir et de
mettre en uvre un nouveau contrat social, par-delà nos
différences.
L'unité
de notre nation repose sur des bases intangibles qu'aucune " logorrhée
malveillante " ne pourra remettre en question. Cette qualité
doit conforter le charisme et la clairvoyance de notre Chef d'Etat pour
relancer l'économie.
Le récent
séminaire sur la manière d'appréhender les deniers
publics ainsi que les Etats Généraux de la Justice, qui
se profilent à l'horizon, laissent à penser que Djibouti
entend mettre en chantier une vaste réforme en profondeur.
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