L.D.D.H.
Ligue Djiboutienne des Droits humains

Le Président NOËL ABDI Jean Paul
SIÈGE Q. V. BOULEVARD de Gaulle
B.P. 74 DJIBOUTI
DOM TEL : 253 358 007
BUR TEL : 253 357804

E-mail : noel_lddh@yahoo.fr
Site : http://www.lddh-djibouti.org

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03/10/00
PROPOSITION D'AMENDEMENT DE LA LOI SUR LA CHAMBRE DES COMPTES

1 - La Chambre des Comptes
2 - Le projet d'amendement présenté par la LDDH et Said Ibrahim Badoul,
3 - Commentaires LDDH
4 - Editorial de La Nation du 21 septembre 2000
5 - Editorial de La Nation du 25 septembre 2000

___________________________________________________________

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
UNITE - EGALITE - PAIX


ASSEMBLEE NATIONALE


LOI n° 136/AN/97/3ème L
Portant création d'une Chambre
Des comptes et de discipline
Budgétaire de la Cour Suprême.

L'ASSEMBLEE NATIONALE

Vu La Constitution et notamment son article 66 ;

Vu Le Décret n° 96-0016 du 27 MARS 1996 remaniant le Gouvernement djiboutien
et fixant ses attributions ;

Vu L'Ordonnance n° 79-027 du 10 AVRIL 1979 portant création de la Cour Suprême
et notamment son article 8 ;

Vu La nécessite économique du pays ;

Vu La Décision n°6/AN/97/3ème L du 30 MARS 1997 fixant la date d'ouverture de la
1ère Session Ordinaire de 1997.


LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DANS SA SEANCE DU 10/05/97 A ADOPTE EN SA SEANCE DU 11/06/97, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :


TITRE PREMIER
LA CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN MATIERE
DE COMPTABILITE PUBLIQUE

TITRE DEUX
LA CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN MATIERE
DE DISCIPLINE BUDGETAIRE


TITRE PREMIER
LA CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN MATIERE DE COMPTABILITE


ARTICLE 1er : DE LA COMPETENCE

Il est créé une chambre des comptes et de discipline budgétaire.

La Chambre des comptes et de discipline budgétaire juge les comptes des comptables publics.

Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques.

Elle juge les ordonnateurs et les administrateurs de crédits.

Elles assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle des lois des finances.

Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise à son contrôle.

La Chambre des comptes et de discipline budgétaire exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par la présente loi.


ARTICLE 2 : DE LA COMPOSITION :

La Chambre des comptes est composée d'un Président et de quatre conseillers.

Outre ces membres titulaires, des experts comptables, des fonctionnaires, appartenant aux différents corps de l'Etat, ayant une ancienneté de CINQ ans au moins dans leur corps d'origine, peuvent être nommé Conseillers en service extraordinaire ou rapporteurs, en vue d'assister la Chambre

des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées à l'article 7 ci-dessous . Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.

ARTICLE 3 :

Le Procureur général près la Cour Suprême exerce les fonctions du Ministère public près la Chambre des comptes. Il est assisté pour ces affaires d'un spécialiste de la comptabilité désigné par un arrêté du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice.

ARTICLE 4 :

Le greffe de la Chambre des Comptes est tenu par un greffier en chef.

ARTICLE 5 : DE LA PRODUCTION DES COMPTES

Les comptables publics sont tenus de produire, dans les délais réglementaires, leurs comptes à la Chambre des comptes, qui statue sur ces derniers par voie d'arrêts, à titre provisoire ou définitif.
La Chambre des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées coupables de fait.

ARTICLE 6 :

La Chambre des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement.

En outre, les comptables de fait peuvent être condamnés à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.

ARTICLE 7 :

La Chambre des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics Administratif de l'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social.

La Chambre peut également assurer la vérification des comptes et de la gestion :

- des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique qui exercent une activité industrielle ou commerciale ;

- des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités, personnes ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Chambre détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;

- des filiales des organismes visés aux deux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;

- des personnes morales dans lesquelles l'Etat ou des organismes déjà soumis au contrôle de la Chambre détiennent, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérante de décision ou de gestion.

ARTICLE 8 :

La Chambre des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.

Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers en service extraordinaire et rapporteurs à la Chambre des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Chambre des comptes peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.

Les magistrats, conseillers en service extraordinaire et rapporteurs à la Chambre de comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ;

Ils peuvent en particulier se faire communiquer tous dossiers et documents utiles à leur vérification.

Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnus par la présente loi, les conseillers en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.

La Chambre des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique et des experts désignés par son Président.

S'il s'agit d'agent publics, elle informe leur autorité hiérarchique. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du Président de la Chambre des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.

Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre de services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire a obligation de répondre à la convocation de la Chambre des Comptes.

La Chambre des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

ARTICLE 9 : DES AUTRES ACTIVITES DE LA CHAMBRE DES COMPTES

La Chambre des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Le rapport est adressé au Parlement, accompagné de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat.

Le Président peut donner connaissance aux commissions des finances du Parlement des constatations et observations de la Chambre des Comptes.

La Chambre des Comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par la Commission des finances du Parlement sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle.

ARTICLE 10 :

La Chambre des comptes adresse au Président de la République et présente au Président de l'Assemblée Nationale un rapport général, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés et propose les réformes d'ensemble qu'elle estime utiles.

Ce rapport auquel sont jointes les réponses des Ministres et des Représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, est publié au Journal Officiel. Ces réponses engagent la responsabilité de leurs auteurs ; le délai de leur transmission à la Chambre des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret.


ARTICLE 11 :

Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés à l'article 1er de la présente loi font l'objet de communications de la Chambre des comptes aux Ministres ou aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par décret.

A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée à l'article 7 de la présente loi, la Chambre des comptes dresse aux Ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés.

TITRE DEUX
LA CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN MATIERE
DE DISCIPLINE BUDGETAIRE

CHAPITRE PREMIER
DES PERSONNES JUSTICIABLES
DE LA CHAMBRE DES COMPTES

ARTICLE 12 :

Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un établissement public, tout membre du cabinet du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre, qui n'aura pas soumis à l'examen préalable des autorités habilitées à cet effet, dans les conditions où les textes en vigueur lui en font l'obligation, un acte ayant pour effet d'engager une dépense, sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100.000 FD francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.

ARTICLE 13 :

Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent de l'Etat d'une collectivité publique ou d'un établissement public, tout membre du cabinet du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre qui aura sciemment imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense, sera passible d'une amende dont le minimum pourra être inférieur à 100.000 FD et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.

ARTICLE 14 :

Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un établissement public, tout membre du cabinet du Président, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre qui aura passé outre au refus de visa d'une proposition d'engagement de dépenses opposé par l'autorité habilitée, sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100.000 francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.

Toutefois, les fonctionnaires et agents de l'Etat visés au présent article n'encourent aucune responsabilité si, dans le cas prévu ci-dessus, ils ont préalablement obtenu l'avis conforme du Ministre des Finances.

ARTICLE 15 :

Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un établissement publics, tout membre du cabinet du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre qui aura engagé des dépenses sans avoir reçu, a cet effet, délégation de la signature, sera passible d'une amende dont minimum pourra être inférieur à 100.000 francs et dont la moitié pourra atteindre le montant du traitement brut annuel qui lui était alloué à la date de laquelle le fait a été commis.

ARTICLE 16 :

Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un établissement publics, tout membre du Cabinet du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre qui aura produit à l'appui ou à l'occasion de ses liquidations de fausses certifications, ou qui aura enfreint la réglementation en vigueur concernant les marchés de l'organisme au non duquel il agit, sera passible d'une amende dont le minimum pourra être inférieur à 100.000 francs et dont la moitié pourra atteindre le montant du traitement brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait à été commis.

ARTICLE 17 :

Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'Etat, d'une collectivité publique, d'un établissement public, d'une société d'Etat ou d'une société d'économie mixte, et généralement de tout organisme bénéficiant du concours financier de l'Etat, tout membre du cabinet du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles régissant l'exécution des recettes et des dépenses de l'organisme auquel il appartient sera passible d'une amende dont le maximum pourra atteindre le montant du salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction.

ARTICLE 18 :

Tout fonctionnaire, magistrat ou agent visé à l'article 16 ci-dessus qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura procuré ou tenté de procurer à ceux avec lesquels il contracte un bénéfice anormal, à dire d'expert, en ommettant ;

1 - Soit d'assurer une publicité suffisante aux opérations qu'il effectue ;

2 - Soit de faire appel à la concurrence dans la mesure où elle est incompatible avec la nature ou l'importance des mêmes opérations.

3 - Soit généralement de faire diligence pour faire prévaloir les intérêts dont il a la charge, sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100.000 francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction.

ARTICLE 19 :

Tout fonctionnaire, magistrat ou agent visé à l'article 16 qui, dans l'exercice de ses fonctions, se sera livré à des faits caractérisés créant un état de gaspillage, sera passible d'une amende dont le maximum ne pourra pas dépasser le montant du traitement brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle ont été commis ces faits.

Sont notamment considérés comme réalisant un état de gaspillage :

1 - Le défaut de poursuite d'un débiteur ou de constitution d'une sûreté réelle ;

2 - Les transactions trop onéreuses pour la collectivité intéressée soit en matière de marché, soit en matière d'acquisition immobilière ;

3 - Des stipulations de qualité ou de fabrication qui, sans être requises par les conditions d'utilisation des travaux ou de la fourniture seraient de nature à accroître le montant de la dépense ;

4 - Les dépenses en épuisement des crédits,

ARTICLE 20 :

Lorsque les personnes visées aux articles précédents ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère de traitement le maximum de l'amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l'échelon le plus élevé de la grille indiciaire de la Fonction Publique.

ARTICLE 21 :

Les auteurs des faits visés aux articles 12 à 19 ci-dessus ne sont passibles d'aucune sanction s'ils peuvent exciper d'un ordre écrit, préalablement donné

à la suite d'un rapport particulier à chaque affaire, par leur supérieur hiérarchique dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur, ou par leur ministre, le cas échéant par le Président de la République.


CHAPITRE DEUX

DE LA PROCEDURE

ARTICLE 22 :

Ont seul qualité pour saisir la Chambre par l'organe du Ministère public :

- Le Président de la République ;
- Le Premier Ministre
- Le Président de l'Assemblée Nationale ;
- Les Ministres

ARTICLE 23

Si le Procureur général estime qu'il n'y a pas lieu à poursuite, il procède au classement de l'affaire.

Dans le cas contraire, il transmet le dossier au Président de la Chambre qui désigne un rapporteur chargé de l'instruction.

ARTICLE 24 :

Le rapporteur a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents même secrets et interroger tous témoins.

A la demande du rapporteur, des enquêtes peuvent être faites par des fonctionnaires désignés par le Chef du Gouvernement appartenant à des corps ou services qualifiés du fait de leur compétence.

Dès l'ouverture de l'instruction, le mis en cause est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d'huissier de justice.

ARTICLE 25 :

Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est communiqué à l'autorité compétente pour saisir la Chambre des Comptes en vertu de l'article 22 et au Ministre des Finances qui doivent donner leur avis dans le délai de quinze jours.

Si, à l 'expiration des délais visés ci-dessus l'autorité qui a saisi la Chambre ou le Ministre des Finances n'ont pas fait connaître leur avis, la Chambre pourra statuer. L'autorité qui a saisi la Chambre et le Ministre des Finances pourront toutefois présenter leurs observations au cours de l'audience.

ARTICLE 26 :

Le dossier est ensuite transmis au Procureur Général qui, dans le délai de QUINZE jours, prononce le renvoi devant la Chambre ou le classement de l'affaire par décision motivée.

ARTICLE 27 :

La décision de classement du Procureur Général est notifié à l'intéressé, à l'autorité qui a saisi la Chambre et au Ministre des Finances.

ARTICLE 28 :

Si le Procureur Général conclut au renvoi devant la Chambre des Comptes, le prévenu est cité par voie d'huissier de justice. Il peut, dans le délai de HUIT jours, prendre connaissance au greffe de la Chambre du dossier de l'affaire.

Le dossier communiqué est le dossier complet de l'affaire y compris les conclusions du Procureur Général.

Le prévenu peut dans le délai de QUINZE jours à dater de la communication du dossier, produire un mémoire écrit qui est communiqué au Procureur Général. Il peut demander l'assistance d'un conseil agréé par le Président de la Chambre ou d'un avocat.

L'intéressé peut renoncer à ces délais.


ARTICLE 29 : Le rôle des audiences est arrêté par le Président.

Des témoins peuvent être entendus, soit à la requête de la Chambre, soit sur l'initiative du Ministère public, soit à la demande du prévenu, sur permis de citer accordé par le Président, le Ministère public entendu dans ses conclusions.

Ils sont entendus sous le foi du serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit. L'intéressé soit par lui-même, soit par son conseil, est appelé à formuler ses observations et le Procureur Général ou le substitut général présente ses conclusions. Des questions peuvent être posées par le Président ou, avec son autorisation par les membres de la Chambre, à l'intéressé qui doit avoir la parole le dernier.

Les audiences de la Chambre des Comptes ne sont pas publiques.

ARTICLE 30 :

L'arrêt de la Chambre des Comptes est notifié à l'intéressé, à l'autorité qui a saisi la Chambre et au Ministre des Finances.

ARTICLE 31 :

Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l'objet d'un seul et même arrêt.

ARTICLE 32 :

Les poursuites devant la Chambre des Comptes ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.

Si la Chambre des Comptes estime qu'indépendamment de la sanction pécuniaire infligée par elle, une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier au Ministre compétent.

Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le Président transmet le dossier au Ministère de la Justice et avise de cette transmission le ministre dont relève l'intéressé.

ARTICLE 33 :

Les arrêts de la Chambre sont revêtus de la formule exécutoire. Ils sont sans appel.

Toutefois, ils peuvent faire l'objet d'un recours en révision devant la même Chambre s'il survient des faits nouveaux ou s'il est découvert des documents de nature à mettre hors de cause l'intéressé.

La Chambre des Comptes statue sur les recours en révision, soit sur la requête de l'intéressé, soit sur réquisitions du Procureur Général.

CHAPITRE TROIS

RECOUVREMENT DES AMENDES DE LA PROCEDURE

ARTICLE 34 :

Les amendes prononcées, en vertu de la présente loi, présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par les autres juridictions de droit commun. Le recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.

ARTICLE 35 :

Les autorités visées à l'article 22 ne pourront saisir la Chambre des Comptes après l'expiration d'un délais de trois années révolues à compter du jour où aura été constaté le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par la présente loi.

ARTICLE 36 :

Des décrets fixeront, en cas de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

ARTICLE 37 :

La présente LOI sera publiée selon la procédure d'urgence au Journal Officiel de la République de DJIBOUTI.

LE SECRETAIRE DE LE PRESIDENT DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE L'ASSEMBLEE NATIONALE

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NOEL ABDI Jean-Paul
SAID IBRAHIM BADOUL

Proposition d'amendement sur la Chambre des Comptes.


Assemblée Nationale :


Les 6 amendements sur le projet de loi portant création de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême proposés par les députés du GDR, et rejetés par le Président Said Badoul.


EXPOSE DES MOTIFS

SUR LA PROPOSITION D'AMENDEMENT N°1

L'article 2 porte sur la composition de la Chambre des Comptes. Cette proposition d'amendement a pour objectif de bien préciser, que la Chambre des Comptes est partie intégrante de la cour suprême conformément à l'article 66 de la Constitution qui stipule :

- Les lois de Finances déterminent les recettes et les dépenses de l'Etat.
- Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de Finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la nation par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.

Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et social de l'Etat. C'est pourquoi, le premier paragraphe, qui prête à confusion, exige la détermination d'une manière claire de l'appartenance des magistrats de la Chambre des Comptes à la Cour Suprême. En un mot, le Président de la Cour Suprême et ses conseillers sont d'office le Président et les conseillers de la Chambre des Comptes.

En outre, par analogie, les textes en vigueur dans notre pays en matière de Cour prévoient que chaque cour est composée de plusieurs chambres. Par exemple, le cas de la Cour d'Appel.

La Cour d'Appel comprend :

- Une Chambre civile et commerciale,
- Une Chambre correctionnelle et de simple police,
- Une Chambre d'accusation,
- Une Chambre sociale.
(ART. 7 de la Loi n° 52/AN/3èL/94)


SUR LA PROPOSITION D'AMENDEMENT N°2


L'article 3 qui donne au Procureur général des prérogatives lui permettant de procéder d'emblée à l'instruction du dossier avant même la transmission à la Chambre des Comptes, et ceci avec uniquement l'aide d'un spécialiste de la comptabilité nommé par arrêté présidentiel. Ce pouvoir non conforme au Code de la Procédure Pénal donnera au Procureur Général d'être juge et partie en même temps et les spécialiste auprès du procureur général d'assurer le rôle du rapporteur de la Chambre des Comptes.

SUR LA PROPOSITION D'AMENDEMENT N°3

L'article 4 prévoit simplement un greffier en chef, sans préciser l'appartenance de sa juridiction, alors que la Cour suprême a déjà un greffier en chef dit greffier en chef de la Cour Suprême. Il est donc logique de considérer le greffier en chef de la Cour Suprême comme greffier en Chef de la Chambre des Comptes.

EN RESUME

L'ordonnance du 10 avril 1979 portent création de la Cour Suprême, dans son article 8 donnait à cette cour la possibilité de contrôler l'exécution du budget etc…
Cette disposition de la Cour Suprême était tombée en désuetude, qui est aujourd'hui abrogé par la Constitution de 1992.
La question qui se pose ; avec quel miracle cette Chambre des Comptes va être saisie et fonctionnée.

PROPOSITION D'AMENDEMENT N°1/AN/3èL/97

1. article 2 du projet de loi portant création de la Chambre des comptes de la Cour Suprême est modifié comme suit :

ARTICLE 2 au lieu de

La Chambre des Comptes est composée d'un Président et de quatre conseillers. Outre ces membres titulaires des experts comptables, des fonctionnaires, appartenant aux différents corps de l'Etat, ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans leur corps d'origine, peuvent être nommés conseillers en service extraordinaire ou rapporteurs, en vue d'assister la chambre des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées à l'article 7 ci-dessous. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.

ARTICLE 2 modifié et complété :

La Chambre des Comptes est composé de cinq membres titulaires de la cour suprême qui sont le président et quatre conseillers près de ladite cour.
Les magistrats des autres juridictions ayant une ancienneté de cinq ans peuvent être nommés membres titulaires de la Chambre des Comptes.
Outre ces membres titulaires, des experts comptables, des fonctionnaires, appartenant aux différents corps de l'Etat, ayant une ancienneté de cinq ans

au moins dans leur corps d'origine, peuvent être nommés conseillers en service extraordinaire ou rapporteurs, en vue d'assister la Chambre des Comptes dans l'exercice des compétences mentionnées à l'article 7 ci-dessous. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.

PROPOSITION D'AMENDEMENT N°2/AN/3El/97

L'article 3 du projet de loi portant création de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême est modifié comme suit :

ARTICLE 3 au lieu de :

Le procureur général près de la Cour suprême exerce les fonctions du ministère public près de la Chambre des Comptes. Il est assisté pour ces affaires d'un spécialiste de la comptabilité désigne par un arrêté du Président de la République, sur proposition du ministre de la justice.

ARTICLE 3 modifié :

Le procureur général près de la Cour suprême exerce les fonctions du ministère public près de la Chambre des Comptes.

PROPOSITION D'AMENDEMENT N°3/AN/3èL/97

L'article 4 du projet de loi portant création de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême est modifié comme suit :
ARTICLE 4 au lieu de :
Le greffe de la Chambre des Comptes est tenu par un greffier en chef.
ARTICLE 4 modifié :
Le greffe de la Chambre des Comptes est tenu par le greffier de la Cour suprême.
PROPOSITION D'AMENDEMENT N°4 /AN/3èL/97

L'article 22 du projet de loi portant création de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême est modifié comme suit
ARTICLE 22 au lieu de :
Ont seul qualité pour saisir la Chambre par l'organe du ministère public :
- Le Président de la République
- Le Premier Ministre
- Le Président de l'Assemblée Nationale
- Les Ministres
ARTICLE 22 modifié :
Ont seul qualité pour saisir la Chambre par l'organe du ministère public :
- Le Président de la République
- Le Premier Ministre
- Le Président de l'Assemblée Nationale
- Les Ministres
- Le Président de la Cour Suprême

PROPOSITION D'AMENDEMENT N°5/AN/3èL/97


L'article 34 du projet de loi portant création de la Chambre des comptes de la Cour Suprême est modifié comme suit :

ARTICLE 34 au lieu de :

Les amendes prononcées, en vertu de la présente loi, présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par les autres juridictions de droit commun. Le recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.

ARTICLE 34 modifié :

Les amendes prononcées, en vertu de la présente loi, présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour suprême. Le recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assortis des mêmes garanties.

PROPOSITION D'AMENDEMENT N°6/AN/3èL/97

L'article 36 du projet de loi portant création de la Chambre des comptes de la Cour Suprême est modifié comme suit :

ARTICLE 36 au lieu de :

Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les conditions de la présente loi.

ARTICLE 36 modifié :

Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les conditions de la présente loi.
ARTICLE 36 Modifié et completé :

Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présent loi. Est abrogé tout texte contraire et notamment l'article 8 de l'Ordonnance n°79-027 du 10 Avril 1979 portant création de la Cour suprême.

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Commentaires :

La constitution du 4 Septembre 1992 prévoyait la mise en place d'une Cour des Comptes, il a fallu attendre Juin 1995 soit trois ans après pour voir la Loi Statut de la Cour des Comptes.
Cette loi votée et adoptée à l'unanimité par l'Assemblée Nationale n'a jamais vu le jour, puisque non promulguée par le Président de la République, qui la jugea indépendante de sa sphère décisionnelle, la nomination des membres de cette Cour revenant au Président de la Cour Suprême. D'ailleurs, pour ces mêmes raisons, la loi portant le statut des Magistrats de Siège a connu le même sort.

Après deux années de mutisme sur la mise en place de cette institution noble et indispensable pour le pays, en Juin 1997 la même loi qui, avec de multiples modifications, a muté les prérogatives de la Cour des Comptes en faveur de la Présidence, a été soumise à l'Assemblée Nationale.
Celle-ci comporte des modifications contraires à la Constitution et soumet pour la limitation des prérogatives dévolues à cette Chambre, au pouvoir exécutif ( le Président de la république est aussi chef du Gouvernement ).
L'on est donc en droit de se demander :
1 ) le pourquoi de cette nouvelle loi en 1997 ?
2 ) pourquoi avoir attendu tant d'années pour voir la mise en place effective de la Cour des Comptes et Discipline Budgétaire, seulement en Septembre 2000 ?

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Le Journal " Nation "
du Jeudi 21 septembre 2000 (page 3).

EDITORIAL

Rigueur et intégrité morales

Cette semaine a vu, sur la scène internationale, les derniers développements découlant de la Conférence historique de Réconciliation somalienne entreprise par notre pays, point culminant d'un processus entamé il y a tout juste une année.

Cette semaine a également été porteuse de mesures importantes de concept, témoignant de le volonté du Chef de l'Etat de consacrer ses efforts, après le dossier somalien, aux grandes priorités nationales.

Le parachèvement de la politique de Réconciliation nationale entamée à l'issue du règlement pacifique du conflit armé du Nord en 1994, et la normalisation des relations diplomatiques avec l'Erythrée (deux facteurs qui ont accompagné les efforts de Djibouti en faveur de la reconstruction de la nation sœur somalienne) semblent, au demeurant, donner au Président un environnement propice à la réflexion politique en vue de la modernisation de notre Etat.

La création d'un Comité d'organisation des Etats généraux de la justice lors de 17è séance du conseil des Ministres ainsi que la mise en place de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire, s'inscrivent dans le cadre du programme de réformes institutionnelles, et la bonne gouvernance. Elles constituent les éléments les plus en vue tant sur le plan national qu'international.

Le Président de la République, M. Ismail Omar Guelleh a affirmé dans son discours inaugural " de part sa constitution, notre pays s'est engagé dans un cycle de réformes multiples touchant aussi bien le domaine institutionnel que celui des activités économiques et sociales ". Tout cela augure donc une ère nouvelle, un changement pour un Etat plus performant, plus efficace, plus juste et enfin plus proche des aspirations de ses citoyens. Comme l'a rappelé le Chef de l'Etat " le développement de la citoyenneté suppose que chaque citoyen djiboutien exprime au quotidien son pouvoir."

Avec la mise en place de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire, c'est la notion d'imputabilité qui doit s'ancre dans l'administration publique. La gestion des deniers publics ne saurait se passer d'une certaine rigueur et intégrité morales pour une meilleure synergie entre le contribuable et la chose publique.

L'attitude des pays riches dont l'aide publique se rétrécit comme une peau de chagrin et les investissements quasi insignifiants des pays industrialisés en Afrique sub-saharienne sont là pour interpeller notre conscience d'habitant du Tiers monde, condamnés à gérer au mieux nos maigres ressources.

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Journal " La Nation "
du lundi 25 septembre 2000 (page 3).


EDITORIAL

Appréhender la chose publique


Le séminaire de deux jours consacré à la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire n'a pas attiré grand monde. Point de découragement. Il faudra renouveler l'expérience jusqu'à ce que la notion d'imputabilité, de transparence et de bonne gouvernance finissent par s'ancrer dans notre état d'esprit.

La persévérance n'est pas une denrée rare à Djibouti, comme certains voudraient le faire croire. La Conférence de Réconciliation Somalienne aura permis de mettre en lumière les capacités insoupçonnées des Djiboutiens à se mobiliser autour d'un projet, d'une entreprise, d'un défi.

Pour autant, la moralisation de la gestion publique, n'est pas un concept imposé de l'extérieur. Le questionnement perpétuel de sa propre personne est contenu dans notre éducation traditionnelle et religieuse.

L'exaltation de l'individu, l'attrait des biens temporels et les pressions découlant de la société de consommation occultent, bien souvent, nos valeurs et exacerbent nos velléités de reproduire un certain mode de vie.

L'édification d'un Etat moderne, relève de la responsabilité et des efforts sans relâche de tout un chacun. Nos parents nomades, ont et continuent de puiser jusqu'à ce jour dans l'élan collectif pour faire face à l'adversité.

Cette culture de communion, nous l'avons mise à profit pour sortir d'un conflit dont nous subissons encore les conséquences. Les décalages de salaires, la lutte contre le chômage, l'éducation et la santé sont autant d'un consensus, celui de concevoir et de mettre en œuvre un nouveau contrat social, par-delà nos différences.

L'unité de notre nation repose sur des bases intangibles qu'aucune " logorrhée malveillante " ne pourra remettre en question. Cette qualité doit conforter le charisme et la clairvoyance de notre Chef d'Etat pour relancer l'économie.

Le récent séminaire sur la manière d'appréhender les deniers publics ainsi que les Etats Généraux de la Justice, qui se profilent à l'horizon, laissent à penser que Djibouti entend mettre en chantier une vaste réforme en profondeur.

 

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