LIGUE
DJIBOUTIENNE DES DROITS HUMAINS
L.D.D.H
Le Président NOEL ABDI Jean Paul
DIFFUSION
D'INFORMATION N°2/LDDH du 23 juin 2000
Sur la Conférence Internationale du Travail
88è session, Genève, mai-juin 2000
Extraits :
Compte rendu
analytique de la Commission de l'application de normes.
Dans ses observations,
la commission d'experts se montre particulièrement préoccupée
par le cas de Djibouti. De graves violations de la liberté syndicale
y sont constatées depuis plusieurs années et aucun élément
ne prouve que la situation se soit améliorée. Le comité
de la liberté syndicale a examiné la problématique
de la liberté syndicale à Djibouti et continue de le faire.
En janvier 1998, une mission de contacts directs a eu lieu, et à
cette occasion des promesses ont été faites or, à
ce jour, le Comité de la liberté syndicale et les représentants
authentiques des travailleurs. Entre-temps, la situation à Djibouti
ne semble pas avoir changé et l'un des droits fondamentaux des
travailleurs est ainsi violé. Les violations constatées
en droit et en pratique ne sont d'ailleurs pas à sous-estimer.
Selon les informations
fournies par les organisations syndicales de Djibouti, il apparaît
que dans les faits la liberté syndicales est constamment violée
: des réunions syndicales sont
interdites par les autorités, des mesures sont prises pour éviter
que les syndicalistes reçoivent leur courrier, etc. Il s'agit
ici clairement de cas d'ingérence du gouvernement dans les activités
syndicales. Un autre exemple d'intervention gouvernemental dans les
affaires syndicales est illustré par la convocation unilatérale
du Congrès syndical de l'UGTD/UDT par le ministre du Travail
en juillet 1999. Plusieurs organisations de travailleurs font savoir
qu'elles sont considérées par les autorités comme
des organisations illégales et qui ne leur est pas permis d'organiser
des réunions ou de rencontrer des travailleurs.
En ce qui concerne
l'aspect purement juridique de la question, la commission d'experts
insiste sur la contradiction entre plusieurs dispositions législatives
et les dispositions de la convention n° 87. Il s'agit en premier
lieu de la non-conformité de la loi sur les associations qui
exige une autorisation préalable à la Constitution des
associations ; autorisation qui va clairement à l'encontre de
l'article 2 de la convention n° 87. Le deuxième point évoqué
par la commission d'experts concerne l'article 6 du Code du travail
qui réserve l'exercice des fonctions syndicales aux nationaux
djiboutiens. Cette discrimination est clairement en contradiction avec
l'article 3 de la convention n° 87 qui prévoit le droit d'élire
librement les représentants de l'organisation.
Enfin, la troisième
point cité par la commission d'experts concerne les conditions
du d'exercice droit syndical et du droit de grève des fonctionnaires.
Il est en effet possible de prévoir des limites au droit syndical
et au droit de grève pour des " fonctionnaires qui exercent
des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services
essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption
mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population,
la vie, la sécurité ou la santé de la personne
ou en cas de crise nationale aiguë "
La législation
djiboutienne prévoit des exclusions qui vont beaucoup plus loin
et qui ne sont donc pas conformes à la convention et à
l'analyse de cette disposition par la commission d'experts
Un membre travailleur
du Sénégal a indiqué que le cas de Djibouti constitue
un cas troublant. Il est rare de constater des cas de violations aussi
flagrants perpétrés par un gouvernement à l'encontre
d'organisations syndicales. Le gouvernement a organisé en juillet
1999 un simulacre de congrès dit " conjoint " de l'UDT
et l'UGTD qui a empêché la tenue des congrès ordinaires
de ces centrales. Le gouvernement voudrait imposer aux organisations
syndicales une direction choisie par lui-même
La Commission
a pris note des informations orales fournies par le représentant
gouvernemental et de la discussion qui s'en est suivie. La Commission
partage le regret exprimé par la commission d'experts sur le
fait que le gouvernement n'ait pas envoyé de rapport. La Commission
souligne avec une profonde préoccupation le manque de coopération
du gouvernement. Elle regrette, en particulier, l'absence du gouvernement
de Djibouti à la Conférence internationale du Travail
durant ces deux dernières années. Elle regrette également
la situation de non-respect des dispositions de la convention qui perdure
depuis de nombreuses années. Elle rappelle qu'une mission de
contact directs, composée de représentants du Directeur
général du BIT, s'est rendue à Djibouti en janvier
1998, et que des spécialistes de l'équipe multidisciplinaire
compétente ont effectué deux missions dans le pays en
décembre 1999 et mars 2000, sans obtenir de résultats
significatifs.
Elle insiste sur l'importance pour les travailleurs de Djibouti de prévoir
élire leurs représentant en toute liberté. Elle
prie instamment le gouvernement de réintègrer
dans leurs postes les dirigeants syndicaux de l'UGDT/UDT qui ont été
licenciés en raison d'activités syndicales légitimes
il y a cinq ans, et de permettre aux travailleurs d'élire démocratiquement
leurs dirigeants syndicaux au niveau des fédérations et
des confédérations de syndicats. Elle prie également
le gouvernement de supprimer toutes les divergences avec la convention
existant dans la loi relatives à : la constitution de syndicats
sans autorisation préalable ; l'élection libre des représentants
syndicaux et le droit des syndicats de fonctionnaires d'organiser leur
activités sans que l'autorité publique n'en vienne entraver
l'exercice légitime.
La commission
exprime le ferme espoir que le gouvernement s'engagera dans une coopération
active avec les organes de contrôle et qu'il fournira rapidement
un rapport détaillée répondant aux problèmes
soulevés par la commission d'experts sur les progrès concrets
accomplis, tant dans la pratique que dans la loi, pour assurer l'application
de cette convention fondamentale.
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