DIFFUSION
D'INFORMATION N°9 du 26 décembre 2000
Loi
Organique portant Statut de la Magistrature
CHAPITRE I
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
: Le corps judiciaire comprend les magistrats du siège et du
parquet de
La Cour Suprême, de la Cour d'appel, du tribunal de première
Instance et des justices de paix.
ARTICLE 2 : La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades.
A l'intérieur
de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.
Les
fonctions exercées par les magistrats dans chaque grade sont
définies par décret.
ARTICLE 3 : Les
magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent pas recevoir
d'affectation sans leur consentement. Toutefois,
lorsque les nécessités du service l'exigent, les magistrats
du siège peuvent être provisoirement déplacés
par l'autorité de nomination sur l'avis conforme et motivé
du Conseil Supérieur de la Magistrature qui indiquera la durée
maximale pour laquelle le déplacement est prévu.
ARTICLE 4 : Les
magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle
de leurs chefs hiérarchique et sous l'autorité du Ministre
de la Justice. A
l'audience, leur parole est libre. Ils
peuvent être affectés par l'autorité de nomination
à une autre
Juridiction, dans l'intérêt du service.
ARTICLE 5 :
Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et
avant
d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de
les exercer
en toute impartialité, de garder religieusement le secret des
délibérations et d'observer, en tout, la réserve,
l'honneur et la dignité
que ces fonctions imposent ".
Il ne peut en
aucun cas, être relevé de ce serment qui est prêté
devant la Cour Suprême. L'ancien
magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré.
ARTICLE 6 : Les
magistrats sont astreints à résider au siège de
la juridiction à
laquelle ils appartiennent. Ils
ne peuvent s'absenter qu'en vertu d'un congé, sauf autorisation
Individuelle et temporaire accordée par leur chef de juridiction
ou
par le ministre de la justice.
ARTICLE 7 : L'exercice
des fonctions de magistrats est incompatible avec
l'exercice de tout mandat électoral. Il
est également incompatible avec l'exercice de toutes fonctions
publiques et de toute autre activité lucrative, professionnelle
ou
salariée. Cet
exercice n'est toutefois pas incompatible avec les fonctions de
membre du Conseil Constitutionnel.
Des dérogations
individuelles peuvent en outre être accordées aux magistrats,
par décision du ministre de la justice, pour donner les enseignements
ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions
ou activités qui ne seraient pas de nature à
porter atteinte à la dignité du magistrat et à
son indépendance.
Les magistrats
peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des
travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
ARTICLE 8 :
Toute délibération politique est interdite aux magistrats.
Toute
manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du
gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de
même que toute démonstration de nature politique incompatible
avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Est également interdite toute action concertée de nature
à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.
ARTICLE 9 : indépendamment
des règles fixées par le code pénal, les magistrats
sont protégés contre les menaces et attaque de quelque
nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. L'État
doit réparer le préjudice direct qui en résulte,
dans les cas non prévus par la législation des pensions.
ARTICLE 10 :
Les magistrats ne sont responsables que de leurs fautes personnelles.
La
responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle
se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée
que sur l'action récursoire de L'État Cette
action récursoire est exercée devant la Cour Suprême.
ARTICLE 11 :
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être
requis pour d'autres services publics que le service militaire. Toute
disposition réglementaire nouvelle prescrivant leur participation
à des travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires
sera soumise à l'agrément du ministre de la justice.
CHAPITRE II
ACCÈS
A LA MAGISTRATURE
ARTICLE 12 : L'accès à la magistrature est réservée
aux auditeurs de justice.
ARTICLE 13 :
Les auditeurs sont recrutés après avoir subi avec succès
les épreuves d'un examen dont les modalités sont fixées
par décret.
1°)
être de nationalité djiboutienne ;
2°) être
âgés d'au moins 25 ans et de 40 ans au plus.
3°) Jouir
de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
4°) être
titulaire de la maîtrise en droit ;
5°) se trouver
en position régulière au regard des lois sur le
recrutement de l'armée.
6°) remplir
les conditions d'aptitudes physique nécessaires pour l'exercice
de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement
guéris de toute affection donnant droit à un congé
de longue durée.
Les candidats déclarés reçus à l'examen
sont nommés par décret.
ARTICLE 14 :
" La formation professionnelle des auditeurs de justice est assurée
par un stage auprès des juridictions djiboutiennes et par un
stage auprès d'une école de la Magistrature agréée
par L'État Les modalités de cette formation professionnelle
ainsi que celles de la constatation de l'aptitude des auditeurs aux
fonctions judiciaires sont fixées par décret ".
ARTICLE 15 :
Durant leur stage auprès des juridictions, les auditeurs participent
sous la responsabilité des magistrats, à l'activité
juridictionnelle, sans pouvoir toutefois recevoir délégation
de signature.
Ils peuvent
notamment :
- assister les
magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique
;
- assister le
juge d'instruction dans les actes d'information ;
- assister les
juges de paix dans l'exercice de leurs fonctions ;
- assister en
surnombre et participer avec voix consultative, aux délibérés
des juridictions civiles et correctionnelles ;
- présenter
devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions ;
- assister aux
délibérés de la cour criminelle.
ARTICLE 16 : Les auditeurs de justice sont astreints au secret professionnel.
Préalablement
à toute activité, ils prêtent serment devant la
cour Suprême en ces termes :
" je jure
de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en
tout comme un digne et loyal auditeur de justice ". Ils ne peuvent,
en aucun cas, être relevés de ce serment.
ARTICLE 17 :
Le Président de la République nomme les auditeurs de justice
déclarés admis aux postes du deuxième grade de
la hiérarchie judiciaire, après avis du Conseil Supérieurs
de la Magistrature.
ARTICLE 18 :
Par dérogation à l'article 13, peuvent être nommés
aux fonctions du
deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, s'ils remplissent
les conditions prévues aux n°1,3,5 et 6 de l'article 13 et
après avoir subi avec succès les épreuves d'un
examen dont les modalités sont fixées par décret.
1°) Les
fonctionnaires et agents publics titulaires, justifiant d'au moins dix
années de service, lorsque leur compétence et leur activité
dans le domaine judiciaire, juridique,
économique ou social les qualifient pour l'exercice des fonctions
judiciaires ;
2°) Les avocats
justifiant d'au moins dix années d'exercices de leur profession
;
3°) Les greffiers
en chef, notaires et huissiers de justices justifiant d'eau moins dix
années de service, lorsque leur compétence les qualifie
pour l'exercice des fonctions
judiciaires.
ARTICLE 19 :
Les nominations au titre de l'article 18 sont prononcées sous
réserve d'un stage de six mois et ne peuvent intervenir que sur
l'avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le nombre de ces nominations ne peut dépasser le cinquième
de
l'effectif du corps judiciaire et le tiers des vacances constatées.
Les modalités
du stage et de l'intégration des personnes visées à
l'article 18 seront fixées par secret.
CHAPITRE III
PROMOTION
ARTICLE 20 :
Les décrets portant promotion au premier grade sont pris par
le Président de la République sur proposition du ministre
de la justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
CHAPITRE IV
RÉMUNÉRATION
ARTICLE 21 :
Les magistrats perçoivent une rémunération qui
comprend le traitement soumis à retenue pour pension et les accessoires.
Le
classement indiciaire des magistrats et la bonification indiciaire qui
leur est attribuée sont fixés par décret.
ARTICLE 22 :
Il est alloué aux magistrats une indemnité de sujétion
destinée à
rémunérer les sujétions de toute nature et risques
qu'ils sont appelés à subir dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et à tenir compte
des responsabilités particulières, ainsi que des travaux
supplémentaires auxquels ils sont astreints dans l'accomplissement
de leurs fonctions. Le
taux de cette indemnité est fixé par décret pour
chaque catégorie de magistrats.
ARTICLE 23 :
Il est attribué aux chefs de la cour suprême, de la cour
d'appel et du
tribunal de première instance, au directeur général
des services judiciaires et aux juges d'instruction une indemnité
de fonctions dont le montant est fixé par décret.
Cette indemnité est également accordée aux magistrats
qui occupent des fonctions à titre intérimaire.
ARTICLE 24 :
Les magistrats ont droit pour eux, leur conjoint et leurs enfants à
charge, aux soins médicaux et à l'hospitalisation dans
les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 25 :
En cas d'accident survenu à un magistrat dans l'exercice de ses
fonctions, L'État est tenu de dédommager la victime ou
ses ayants droits.
CHAPITRE V
DEVOIRS ET DISCIPLINES
ARTICLE 26 :
Les magistrats doivent rendre impartialement la justice sans considération
de personnes ni d'intérêt. Ils
ne peuvent se prononcer dans la connaissance personnelle qu'ils auraient
de l'affaire. Ils
ne peuvent défendre ni verbalement, ni par écrit, même
à titre de consultation, les causes autres que celles qui les
concernent personnellement.
ARTICLE 27 :
Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à
l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité,
constitue une faute disciplinaire. Cette
faute s'apprécie, pour un magistrat du parquet ou de l'administration
centrale du ministère de la justice, compte tenu des obligations
qui découlent de la subordination hiérarchique.
ARTICLE 28 :
en dehors de toute action disciplinaire, le président de la cour
suprême et le procureur général près ladite
cour, le président de la cour d'appel et le procureur général
près ladite cour ainsi que le directeur général
des services judiciaires, ont le pouvoir de donner un avertissement
aux magistrats placés sous leur autorité.
ARTICLE 29 :
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :
1°) la réprimande
avec inscription au dossier ;
2°) le retrait
de certaines fonctions ;
3°) l'abaissement
d'échelon ;
4°) la rétrogradation
;
5°) la mise
à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions
lorsque le magistrat n'a pas droit à une pension de retraite
;
6°) la révocation
avec ou sans suspension des droits à la pension.
ARTICLE 30 : Si un magistrat est poursuivi en même temps pour
plusieurs faits, il
ne pourra être prononcé contre lui que l'une des sanctions
prévues à l'article précédent.
Une faute disciplinaire ne pourra donner lieu qu'à une seule
desdites
sanctions. En outre, les magistrats inscrits au tableau d'avancement
qui ont fait
l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévues au 1er,
2e et 3e de l'article 35 sont d'office rayés du tableau.
ARTICLE 31 :
Le Ministre de la Justice, saisi d'une plainte ou informé de
faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires
contre un magistrat peut, s'il y a urgence, après avis du Conseil
Supérieur de la Magistrature, interdire au magistrat faisant
l'objet d'une enquête, l'exercice de ses fonctions jusqu'à
décision définitive sur
l'action disciplinaire. L'interdiction
temporaire ne comporte pas privation du droit au
traitement. Cette décision prise dans l'intérêt
du service ne peut être rendue publique.
Si aucune sanction
disciplinaire n'a été prononcée à l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de la date de prise
d'effet de l'interdiction d'exercer ses fonctions, le magistrat reprend
son activité.
ARTICLE 32 :
Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard de
tous les magistrats
par le Conseil Supérieur de la Magistrature saisi par le Ministre
de la
Justice. La
décision prise par le Conseil Supérieur de la Magistrature
fait
l'objet d'un décret.
CHAPITRE VI
POSITIONS
ARTICLE 33 :
Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes :
1°) en activité
;
2°) en détachement
;
3°) en disponibilité
;
SECTION I
ACTIVITÉ
ARTICLE 34 :
L'activité est la position du magistrat qui, régulièrement
titulaire d'un grade exerce effectivement les fonctions de l'un des
emplois correspondants.
ARTICLE 35 :
Le magistrat en activité a droit :
1°) à
un congé annuel rémunéré d'une durée
de trente jours consécutifs pour
une année de service accompli, sans préjudice des permissions
d'absence qui peuvent lui être accordées.
2°) à
des congés de maladie d'une durée maximale de six mois
pendant une
période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment
constatée
mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer
ses fonctions ;
Le magistrat
en congé de maladie, conserve l'intégralité de
son traitement pendant les trois mois suivants et conserve, en outre
ses droits à la totalité des suppléments pour charges
de famille. Toutefois,
si la maladie provient d'une cause inhérente à la
profession ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions, le magistrat conserve l'intégralité
de son traitement jusqu'à la mise à la retraite ;
3°) à
des congés de longue durée, en cas de maladies ou affectations
graves le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Le
magistrat mis en congé de longue durée conserve pendant
les trois premières années, l'intégralité
de son traitement : pendant les deux années qui suivent, il subit
une retenue de moitié. Toutefois,
si la maladie donnant droit à un congé de longue durée
a été contractée dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions, le magistrat conserve l'intégralité
de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre
son service ou jusqu'à la
mise à la retraite ;
4°) au congé
de maternité avec rémunération d'une durée
de huit semaines
avant et de six semaines après l'accouchement.
SECTION II
DÉTACHEMENT
ARTICLE 36 :
Le détachement est la position du magistrat placé hors
du corps
d'origine mais continuant à bénéficier dans ce
corps de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il
ne peut être prononcé que sur la demande du magistrat.
Le détachement est essentiellement révocable. Il ne peut
excéder une durée de cinq ans.
ARTICLE 37 :
Les magistrats peuvent être placés en position de détachement
soit
pour le compte d'organismes internationaux, soit dans divers ministères
ou grandes administrations. Les services assurés en cette qualité
sont considérés comme des services effectifs accomplis
dans le cadre d'origine.
ARTICLE 38 :
La proportion maximale de magistrat détachés ne doit pas
dépasser dix pour cent du corps judiciaire.
Aucun magistrat ne peut être affecté à un cabinet
ministériel ni être placé en position de détachement,
s'il n'a accompli cinq années de
services effectifs dans le corps judiciaire depuis son entrée
dans la magistrature.
ARTICLE 39 :
La mise en position de détachement est prononcée dans
les formes
prévues pour la nomination des magistrats.
SECTION II
DISPONIBILITÉ
ARTICLE 40 :
La disponibilité est la position du magistrat qui, placé
hors de son
administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette
position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Elle ne peut excéder une durée de cinq ans. La disponibilité
est prononcée à la demande de l'intéressé.
La
proportion maximale des magistrats en position de disponibilité
ne doit pas dépasser dix pour cent du corps judiciaire.
ARTICLE 41 :
A l'expiration de la période de disponibilité, le magistrat
est réintégré
dans un emploi de son grade.
CHAPITRE VII
CESSATION DES
FONCTIONS
ARTICLE 42 :
La cessation définitive des fonctions entraînant radiation
des cadres
et sous réserve des dispositions de l'article 51 ci-après,
perte de la qualité de magistrat, résulte :
1°) de la
démission régulièrement acceptée ;
2°) de la
mise à la retraite ou de l'admission à cesser ses fonctions
lorsque le
magistrat n'a pas droit à pension ;
3°) de la
révocation.
ARTICLE 43 :
La démission ne peut résulter que d'une demande expresse
et écrite de l'intéressé marquant sa volonté
non équivoque de quitter le corps judiciaire. Elle ne vaut qu'autant
qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir
de nomination et prend effet à la date fixée par cette
autorité.
ARTICLE 44
: L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle
ne fait pas
obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action
disciplinaire, en raison des faits antérieurs qui n'auraient
été révélés qu'après cette
acceptation.
ARTICLE 45 :
La limite d'âge des magistrats est fixée à soixante
cinq ans. Un magistrat peut, cependant, à partir de cinquante
cinq ans, solliciter sa mise à la retraite s'il a accompli vingt
cinq ans de service effectif.
ARTICLE 46 :
Les magistrats admis à la retraite peuvent se voir conférer,
par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'honorariat
de leurs fonctions. A
titre exceptionnel, ils peuvent se voir conférer l'honorariat
d'une fonction immédiatement supérieure, à l'exception
toutefois des fonctions de chef de cour.
ARTICLE 47 :
Les magistrats honoraires demeurant attachés à leur état
et peuvent assister en costume d'audience aux cérémonies
solennelles de leur juridiction. Ils
prennent rang à la suite des magistrats de leur grade. Ils peuvent
avec leur acceptation être appelés à participer
à des commissions administratives ou à des jurys de concours
ou d'examen, lorsque la participation d'un magistrat à ces commissions
ou jurys est prévue par une disposition législative ou
réglementaire.
ARTICLE 48 :
Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui
s'impose à leur condition. L'honorariat
ne peut leur être retiré que dans les formes prévues
au
chapitre V relatif aux devoirs et à la discipline.
ARTICLE 49 :
Les règles applicables du statut général de fonctionnaires
sont
applicables aux magistrats lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions
des chapitres 6 et 7 du présent statut.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS
DIVERSES ET
MESURES
TRANSITOIRES
ARTICLE 50 :
Les magistrats portent aux audiences ainsi que dans les cérémonies
publiques, un costume dont la description est fixée par la loi
d'organisation judiciaire.
ARTICLE 51 :
Le régime des avantages sociaux et des pension applicables aux
magistrats est celui fixé pour les fonctionnaires.
ARTICLE 52 :
Tant que l'effectif et l'ancienneté des magistrats ne permettront
pas
de pouvoir à toutes les fonctions d'un grade déterminé,
il pourra être pourvu à ces emplois par la nomination à
titre intérimaire de magistrats titulaires de fonctions hiérarchiquement
inférieures. Les
affectations par intérim sont prises par décret du Président
de La République, sur proposition du ministre de la justice,
après avis
du Conseil Supérieur de la Magistrature. Elles ne peuvent excéder
une durée de trois ans. En
aucun cas, le magistrat intérimaire ne peut se voir confier des
fonctions lui donnant autorité sur des magistrats d'un grade
supérieur au sein. Le
magistrat intérimaire perçoit le traitement afférent
à son indice de grade et les indemnités inhérentes
à la Magistrature.
ARTICLE 53 :
Les modalités d'application de la présence loi organique,
et les
mesures transitoires nécessaires à son exécution
seront fixées par décrets. Ces
décrets fixeront également les conditions particulières
du classement des magistrats dans la nouvelle hiérarchie, compte
tenu des fonctions antérieures dans lesquelles ils ont été
régulièrement nommés, des droits qu'ils ont ainsi
acquis et de l'ancienneté exigée par le présent
statut pour être promu dans un grade déterminé.
ARTICLE 54 :
La présente loi organique, sera publiée selon la procédure
d'urgence ainsi qu'au Journal Officiel de la République de Djibouti.
LE SECRÉTAIRE
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
NOËL ABDI JEAN - PAUL
LE
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLE NATIONALE
SAID IBRAHIM BADOUL
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Sommaire
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