Diffusion
d'Information n°6/LDDH/00 du 10 septembre 2000
STATUT DE ROME
DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
_______________________________________________________
Objectifs visés
par la LDDH
Nous avons décidé de reproduire intégralement,
le chapitre II du Statut de la Cour Pénale Internationale, qui
se ventile sur XIII chapitres pour les raisons suivantes :
1°) pour
renforcer les préoccupations du Président de la République
de Djibouti, et notamment pour appuyer son discours à New - York
en faveur de la Cour Pénale Internationale.
2°) pour
faciliter la propagation et la compréhension de la Cour Pénale
Internationale à travers les mass-média et en particulier
à travers le bulletin d'ARDHD qui est bien consulté ici
à Djibouti.
3°) pour
encourager les Décideurs djiboutiens, notamment l'ensemble des
membres de l'Assemblée Nationale, à ratifier le Statut
de la Cour Pénale Internationale dont le Gouvernement ,ainsi
que les délégués djiboutiens avaient dès
le début participer à sa conception et activement à
sa signature à Rome.
_______________________________________________________
CHAPITRE 2
COMPETENCE, RECEVABILITE
ET DROIT APPLICABLE
Article 5 - CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR
1. La compétence
de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent
l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent
Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes
suivants :
a) Le crime de génocide ;
b) Les crimes contre l'humanité ;
c) Les crimes de guerre ;
d) Le crime d'agression.
2. La Cour exercera
sa compétence à l'égard du crime d'agression quand
une disposition aura été adoptée conformément
aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les
conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à
son égard. Cette disposition devra être compatible avec
les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
1
Article 6 - CRIME
DE GENOCIDE
Aux fins du présent
Statut, on entend par crime de génocide l'un des actes ci-après
commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de
membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale
de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe
;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
Article 7 - CRIMES
CONTRE L'HUMANITE
1. Aux fins du
présent Statut, on entend par crime contre l'humanité
l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée
ou systématique lancée contre une population civile et
en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté
physique en violation des dispositions fondamentales du droit international
;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée,
stérilisation forcée et toute autre forme de violence
sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité
identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique,
culturel, religieux ou sexiste au sus du paragraphe 3, ou en fonction
d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles
en droit international, en corrélation avec tout acte visé
dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence
de la Cour ;
i) Disparitions forcées ;
j) Apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement
de grandes souffrances où des atteintes graves à l'intégrité
physique ou à la santé physique ou mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par "
attaque lancée contre une population civile ", on entend
le comportement qui consiste à multiplier les actes visés
au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque,
en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une
organisation ayant pour but une telle attaque ;
b) Par " extermination ", on entend notamment le fait d'imposer
intentionnellement des conditions de vie, telles que la privatisation
d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées
pour entraîner la destruction d'une partie de la population ;
c) Par "
réduction en esclavage ", on entend le fait d'exercer sur
une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de
propriété, y compris dans le
cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes
et des enfants
à des fins d'exploitation sexuelle ;
d) Par "
déportation ou transfert forcé de population ", on
entend le fait de
déplacer des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens
coercitifs,
de la région où elles se trouvent légalement, sans
motifs admis en droit
international ;
e) Par "
torture ", on entend le fait d'infliger intentionnellement une
douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à
une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle :
l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou
aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par
elles ;
f) Par "
grossesse forcé ", on entend la détention illégale
d'une femme mise
enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethniques
d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit
international.
Cette définition ne peut en aucune manière d'interpréter
comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à
l'interruption de grossesse ;
g) Par "
persécution ", on entend le déni intentionnel et
grave de droits
fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés
à l'identité du groupe ou de la collectivité qui
en fait l'objet ;
h) Par "
apartheid ", on entend des actes inhumains analogues à ceux
que vise
le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé
d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial
sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans
l'intention de maintenir ce régime.
i) Par "
disparitions forcées ", on entend les cas où des
personnes sont
Arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat
ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment
de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre
que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler
le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles
se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection
de la loi pendant une période prolongée.
3.
Aux fins du présent Statut, le terme " sexe " s'entend
de l'un et l'autre sexes,
masculin et féminin, suivant le contexte de la société.
Il n'implique aucun autre sens.
Article 8 - CRIMES
DE GUERRE
1. La Cour a
compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier
lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu'ils
font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande
échelle.
2. Aux fins du
Statut, on entend par " crimes de guerre "
a) Les infractions
graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à
savoir les actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou
des biens protégés par les dispositions des Conventions
de Genève :
i) L'Homicide intentionnel ;
ii) La torture
ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques
;
iii) Le fait
de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité
physique ou à la santé ;
iv) La destruction
et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités
militaires et exécutées sur une grande échelle
de façon illicite et arbitraire ;
v) Le fait de
contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée
à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;
vi) Le fait de
priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne
protégée de son droit d'être jugé régulièrement
et impartialement ;
vii) Les déportations
ou transferts illégaux ou les détentions illégales
;
viii) Les prises
d'otages ;
b) Les autres
violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés
internationaux dans le cadre établi du droit international, à
savoir les actes ci-après :
i) Le fait de
lancer des attaques délibérées contre la population
civile en général ou contre des civils qui ne prennent
pas directement part aux hostilités ;
ii) Le fait de
lancer des attaques délibérées contre des biens
civils qui ne sont pas des objectifs militaires ;
iii) Le fait
de lancer des attaques délibérées contre le personnel,
les installations, le matériel, les unités ou les véhicules
employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de
maintien de la paix conformément à la Charte des Nations
Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le
droit international des conflits armés garantit aux civils et
aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de
lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle
causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi
la population civile, des dommages aux biens de caractère civil
ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement
naturel qui seraient
manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage
militaire concret et direct attendu :
v) Le fait d'attaquer
ou de bombarder par quelque moyen que ce soit, des villes, villages,
habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui
ne sont pas des objectifs militaires ;
vi) Le fait de
tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les
armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à
discrétion ;
vii) Le fait
d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires
et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi
que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève,
et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures
graves ;
viii) Le transfert,
direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population
civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation
ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé
de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire
;
ix) Le fait
de lancer des attaquer délibérées contre des bâtiments
consacrés à la religion, à l'enseignement, à
l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments
historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou
des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments
ne soient pas alors utilisés à des fins militaires ;
x) Le fait de
soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir
à des mutilations ou à des expériences médicales
ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées
par un traitement médical ni effectuées dans l'intérêt
de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent
sérieusement en danger leur santé ;
xi) Le fait de
tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à
la nation ou à l'armée ennemie ;
xii) Le fait
de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
xiii) Le fait
de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les
cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement
commandées par les nécessités de la guerre ;
xiv) Le fait
de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice
les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
xv) Le fait pour
un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse
à prendre part aux opérations de guerre dirigées
contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant
avant le commencement de la guerre ;
xvi) Le pillage
d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;
xvii) Le fait
d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;
xviii) Le fait
d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous
liquides, matières ou engins analogues ;
xix) Le fait
d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans
le corps humain, telle que des balles dont l'enveloppe dure ne couvre
pas entièrement les centre ou est percée d'entailles ;
xx)
Le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes
de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances
inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit
international des conflits armés, à condition que ces
moyens fassent l'objet d'une interdiction générale et
qu'ils soient inscrit dans une annexe au présent Statut, par
voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles
121 et 123 ;
xxi) Les atteintes
à la dignité de la personne, notamment les traitements
humiliants et dégradants ;
xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la
grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute
autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux
Conventions de Genève ;
xxiii) Le fait
d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée
pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne
soient la cible d'opérations militaires ;
xxiv) Le fait de lancer des attaques délibérées
contre les bâtiments, le matériel, les unités et
les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément
au droit international, les signes distinctifs prévus par les
Conventions de Genève ;
xxv) Le fait
d'affamer délibérément des civils, comme méthode
de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie,
notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée des
secours prévus par les Conventions de Genève ;
xxvi) Le fait
de procéder à la conscription ou à l'enrôlement
d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales
ou de les faire participer activement à des hostilités
;
b) En cas de
conflit armé ne présentant pas un caractère international.
Les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après
commis à l'encontre des personnes qui ne participent pas directement
aux hostilités, y compris les membres de force armées
qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été
mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par
toute autre cause.
i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité
corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses forces, les mutilations,
les traitements cruels et la torture ;
ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment
les
Traitements humiliants et dégradants ;
iii) Les prises
d'otages ;
iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées
sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement
constitué, assorti des garanties judiciaires généralement
reconnues comme indispensables ;
d) L'alinéa
c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant
pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux
situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes,
les actes de violence sporadiques ou isolés et les actes de nature
similaire ;
e) Les autres
violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés
ne présentant pas un caractère international, dans le
cadre établi du droit international, à savoir les actes
ci-après ;
i) Le fait de
lancer des attaques délibérées contre la
population civile en général ou contre des civils qui
ne
prennent pas directement part aux hostilités ;
ii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre
les
bâtiments, le matériel, les unités et les moyens
de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément
au droit international, les signes distinctifs prévus par les
Conventions de Genève ;
iii) Le fait
de lancer des attaques délibérées contre le
Personnel, les installations, le matériel, les unités
ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission
d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à
la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à
la protection que le droit des conflits armés garantit aux civils
et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de
lancer des attaques délibérées contre des
Bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement,
à l'art, à la science ou à l'action caritative,
des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où
des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant
que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à
des fins militaires ;
v) Le pillage
d'une ville ou d'une localité, même prise
d'assaut ;
vi) Le viol,
l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la
Grossesse forcée, telle que définie à l'article
7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée
ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction
grave aux Conventions de Genève :
vii) Le fait
de procéder à la conscription ou à l'enrôlement
d'enfants de moins de 15 ans dans les forcés armées ou
de les faire participer activement à des hostilités ;
viii) Le fait
d'ordonner le déplacement de la population civile
Pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où
la sécurité des civils ou des impératifs militaires
l'exigent ;
ix) Le fait de
tuer de blesser par traîtrise un adversaire
Combattant ;
x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
xi) Le fait de
soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées
en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences
médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont
ni motivées par un traitement médical ni effectuées
dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent
la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé
;
xii) Le fait
de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces
destructions ou saisies sont impérieusement commandées
par les nécessités du conflit ;
f) L'alinéa
e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant
pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux
situations de tensions internes et de troubles intérieurs comme
les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence
et autres actes analogues. Il s'applique aux conflits armés qui
opposent de manières prolongée sur le territoire d'un
Etat les autorités du gouvernement de ce Etat et des groupes
armés organisés ou des groupes armés organisés
entre eux.
3. Rien dans
le paragraphe 2, alinéas c) et d) n'affecte la responsabilité
d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans
l'Etat ou de défendre l'unité et l'intégrité
territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.
Article 9 - ELEMENTS CONSTITUTIFS DES CRIMES
1. Les éléments
constitutifs des crimes aident la Cour à interpréter et
appliquer les articles 6, 7 et 8 du présent Statut.
Ils doivent être approuvés à la majorité
des deux tiers des membres de l 'Assemblée des Etats Parties.
2. Des amendements
aux éléments constitutifs des crimes peuvent être
proposés par :
a) Un Etat Partie
;
b) Les juges, statuant à la majorité absolue ;
c) Le Procureur.
Les amendements doivent être adoptés à la majorité
des deux tiers des membres de l'Assemblée des Etats Parties ;
3. Les éléments constitutifs des crimes et les amendements
s'y rapportant sont conformes au présent Statut.
Article 10 - DEVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL
Aucune disposition
du présent chapitre ne doit être interprétée
comme limitant ou affectant de quelque manière que ce soit règles
du droit international existantes ou en formation qui visent d'autres
fins que le présent Statut.
Article 11 - COMPETENCE RATIONE TEMPORIS
1. La Cour n'a
compétence qu'à l'égard des crimes relevant de
sa compétence commis après l'entrée en vigueur
du présent Statut.
2. Si un Etat
devient Partie au présent Statut après l'entrée
en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence
qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée
en vigueur du Statut pour cet Etat, sauf si ledit Etat fait la déclaration
prévue à l'article 12, paragraphe 3.
Article 12 -
CONDITIONS PREALABLES DE L'EXERCICE DE LA COMPETENCE DE L A COUR
1. Un Etat qui
devient Partie au Statut reconnaît par là même la
compétence de la Cour à l'égard des crimes visés
à l'articles 5.
2. Dans les cas
visés à l'article 13, paragraphe a) ou c), la Cour peut
exercer sa compétence si l'un des Etats suivants ou les deux
sont Parties au présent Statut ou ont reconnu la compétence
de la Cour conformément au paragraphe 3 :
a) L'Etat sur
le territoire duquel le comportement en cause s'est produit ou, si le
crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef,
l'Etat du pavillon ou l'Etat d'immatriculation ;
b) L'Etat dont la personne accusée du crime est un national.
3. Si la reconnaissance
de la compétence de la Cour par un Etat qui n'est pas Partie
au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe
2, cet Etat peut, par déclaration déposée auprès
du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence
à l'égard du crime dont il s'agit. L'Etat ayant reconnu
la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard
et sans exception conformément au chapitre IX.
Article 13 -
EXERCICE DE LA COMPETENCE
La Cour peut
exercer sa compétence à l'égard des crimes visés
à l'article 5, conformément aux dispositions du présent
Statut :
a) Si une situation
dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été
commis est déférée au Procureur par un Etat Partie,
comme prévu à l'article 14 ;
b) Si une situation
dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été
commis est déférée au Procureur par le Conseil
de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte
des Nations Unies ; ou
c) Si le Procureur
a ouvert une enquête sur un ou plusieurs de ces crimes en vertu
de l'article 15.
Article 14 -
RENVOI D'UNE SITUATION PAR UN ETAT PARTIE
1. Tout Etat Partie peut déférer au Procureur une situation
dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence
de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur
d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si
une ou plusieurs personnes particulières doivent être accusées
de ces crimes.
2. L'Etat qui
procède au renvoi indique autant que possible les circonstances
de l'affaire et produit les pièces à l'appui dont il dispose.
Article 15 - LE PROCUREUR
1. Le Procureur
peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements
concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour
2. Le Procureur
vérifie le sérieux des renseignements reçus. A
cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires
auprès d'Etats, d'organes de l'Organisation des Nations Unies,
d'organisations intergouvernementales de foi qu'il juge appropriées,
et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège
de la Cour.
3. S'il conclut
qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête, le Procureur
présente à la Chambre préliminaire une demande
d'autorisation en ce sens, accompagnent des éléments justificatifs
recueillis. Les victimes peuvent adresser des représentations
à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement
de procédure et de preuve.
4. Si elle estime,
après examen de la demande et des éléments justificatifs
qui l'accompagnent, que l'ouverture d'une enquête se justifie
et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour,
la Chambre préliminaire donne son autorisation, sans préjudice
des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière
de compétence et de recevabilité.
5. Une réponse
négative de la Chambre préliminaire n'empêche pas
le Procureur de présenter par la suite une nouvelle demande en
se fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux
ayant trait à la même situation.
6. Si, après
l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le
Procureur conclut que les renseignements qui lui ont été
soumis ne justifient pas l'ouverture d'une enquête, il en avise
ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit
d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments
de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être
communiqués au sujet de la même affaire.
Article 16 -
SURSIS A ENQUETER OU A POURSUIVRE
Aucune enquête
ni aucunes poursuites ne peuvent être engagées ni menées
en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent
la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait
une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande
peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes
conditions.
Article 17 -
QUESTIONS RELATIVES A LA RECEVABILITE
1. Eu égard
au dixième alinéa du préambule et à l'article
premier du présent Statut, une affaire est jugée irrecevable
par la Cour lorsque :
a) L'affaire
fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un Etat
ayant compétence en l'espèce, à moins que cet Etat
n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener
véritablement à bien l'enquête ou les poursuites
;
b) L'affaire
a fait l'objet d'une enquête de la part d'un Etat ayant compétence
en l'espèce et que cet Etat a décidé de ne pas
poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision
ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité
de l'Etat de mener véritablement à bien des poursuites
;
c) La personne
concernée a déjà été jugée
pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut
être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe
3 ;
d) L'affaire
n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
2. Pour déterminer
s'il y a manque de volonté de l'Etat dans un cas d'espèce,
la Cour considère l'existence, eu égard aux garanties
judiciaires reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs
des circonstances suivantes :
a) La procédure a été ou est engagée ou
la décision de l'Etat a été prise dans le dessein
de soustraire la personne concernée à sa responsabilité
pénale pour les crimes relevant de la compétence de la
Cour visés à l'article 5 ;
b) La procédure
a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, dément
l'intention de traduire en justice la personne concernée ;
c) La procédure
n'a pas été ou n'est pas menée de manière
indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans
les circonstances, dément l'intention de traduire en justice
la personne concernée.
3. Pour déterminer
s'il y a incapacité de l'Etat dans un cas d'espèce, la
Cour considère si l'Etat n'est pas en mesure, en raison de l'effondrement
de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil
judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir
de l'accusé, de réunir les éléments de preuve
et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à
bien la procédure.
Article 18 -
DECISION PRELIMINAIRE SUR LA RECEVABILITE
1. Lorsqu'une
situation est déférée à la Cour comme le
prévoit l'article 13, alinéa a), et que le Procureur a
déterminé qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une les
13, paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie à tous les
Etats Parties et aux Etats qui, selon les renseignement disponibles,
auraient normalement compétence à l'égard des crimes
dont il s'agit.
Il peut le faire à titre confidentiel et, quand il juge que cela
est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir
la destruction d'élément de preuve ou empêcher la
fuite de personnes, il restreint l'étendue des renseignements
qu'il communique aux Etats.
2. Dans le mois
qui suit la réception de cette notification, un Etat peut informer
la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses nationaux
ou d'autres personnes placées sous sa juridictions pour des actes
criminels qui pourraient être constitutifs des crimes visités
à l'article 5 et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés
aux Etats. Si l'Etat le lui demande, le Procureur lui défère
le soin de l'enquête, à moins que la Chambre préliminaire
ne l'autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même.
3. Ce sursis
à enquêter peut être réexaminé par
le Procureur six mois après avoir été décidé,
ou à tout moment si le manque de volonté ou l'incapacité
de l'Etat de mener véritablement à bien l'enquête
modifié sensiblement les circonstances.
4. L'Etat intéressé
ou le Procureur pour relever appel devant la Chambre d'appel de la décision
de la Chambre préliminaire, comme le prévoit l'article
82, paragraphe 2. Cet appel peut être examiné selon une
procédure accélérée.
5. Lorsqu'il
sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2,
le Procureur peut demander à l'Etat concerné de lui rendre
régulièrement compte des progrès de son enquête
et le cas échéant, des poursuites engagées par
la suite. Les Etats Parties répondent à ces demandes sans
retard injustifié.
6. En attendant
la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout
moment après avoir décidé de surseoir à
son enquête comme le prévoit le présent article,
le Procureur peut, à titre exceptionnel, demander à la
Chambre préliminaire l'autorisation de prendre les mesures d'enquête
nécessaire pour préserver des éléments de
preuve dans le cas où l'occasion de recueillir des éléments
de preuve importants ne se représentera pas ou s'il y a un risque
appréciable que ces éléments de preuve ne soient
plus disponibles par la suite.
7. L'Etat qui
a constesté une décision de la Chambre préliminaire
en vertu du présent article peut contester la recevabilité
d'une affaire au regard de l'article 19 en invoquant des faits nouveaux
ou un changement de circonstances importants.
Article 19 -
CONTESTATION DE LA COMPETENCE DE LA COUR OU DE LE RECEVABILITE D'UNE
AFFIARE
1. La Cour s'assure
qu'elle est compétente pour connaître de l'affaire portée
devant elle. Elle peut d'office se prononcer sur la recevabilité
de l'affaire conformément à l'article 17.
2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs
indiqués à l'article 17 ou contester la compétence
de la Cour :
a) L'accusé
ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré
un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en
vertu de l'article 58 ;
b) L'Etat qui
est compétent à l'égard du crime considéré
du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il
exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce : ou
c) L'Etat qui
doit avoir reconnu la compétence de la Cour selon l'article 12.
3. Le Procureur
peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence
ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur la
compétence ou la recevabilité de l'article 13, ainsi que
les victimes, peuvent également soumettre des observations à
la Cour.
4 La recevabilité
d'une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être
contestée qu'une fois par les personnes ou les Etats visés
au paragraphe 2. L'exception doit être soulevées avant
l'ouverture ou à l'ouverture du procès. Dans des circonstances
exceptionnelles, la Cour permet qu'une exception soit soulevée
plus d'une fois ou à une phase ultérieur du procès.
Les exceptions d'irrecevabilité soulevées à l'ouverture
du procès, ou par la suite avec l'autorisation de la Cour, ne
peuvent être fondées que sur les dispositions de l'article
1, paragraphe 1, alinéa c).
5. Les Etats
visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent
leur exception le plus tôt possible.
6. Avant la confirmation
des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence
sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après
la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la
Chambre de première instance. Il peut être fait appel des
décisions de la Chambre d'appel portent sur la compétence
ou la recevabilité conformément à l'article 82.
7. Si l'exception
est soulevée par l'Etat visé au paragraphe 2, alinéas
b) ou c), le Procureur sursoit à enquêter jusqu'à
ce que la Cour ait pris la décision prévue à l'article
17.
8. En attendant
qu'elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l'autorisation
:
a) De prendre
les mesures d'enquête visées à l'article 18, paragraphe
6 ;
b) De recueillir la déposition ou le témoignage d'un témoin
ou de mener à bien les opérations de rassemblement et
d'examen des éléments de preuve commencées avant
que l'exception ait été soulevée ;
c) D'empêcher,
en coopération avec les Etats concernés, la fuite des
personnes contre lesquelles le Procureur et des ordonnances et mandat
d'arrêt conformément à l'article 58.
9. Le fait qu'une
exception est soulevée est sans effet sur la validité
des mesures prises par le Procureur et des ordonnances et mandats délivrés
par la Cour avant que l'exception ait été soulevée.
10. Quand la
Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l'article 17,
le Procureur peut lui demander de reconsidérer sa décision
s'il est certain que des faits nouvellement apparus infirment les raisons
pour lesquelles l'affaire avait été jugée irrecevable.
11. Si, eu égard à l'article 17, le Procureur sursoit
à enquêter, il peut demander à l'Etat intéressé
de l'informer du déroulement de la procédure. Ces renseignements
sont tenus confidentiels si l'Etat le demander. Si le Procureur décide
par la suite d'ouvrir une enquête, il notifie sa décision
à l'Etat dont la procédure était à l'origine
du sursis.
Article 20 -
NON BIS IN IDEM
1. Sauf disposition
contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé
par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a
déjà été condamné ou acquitté
par elle.
2. Nul ne peut
être jugé par une autre juridiction pour un crime visé
à l'article 5 pour lequel il a déjà été
condamné ou acquitté par la Cour.
3. Quiconque
a été jugé par une autre juridiction pour un comportement
tombant aussi sous le coups des articles 6, 7 ou 8 ne peut être
jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction
:
a) Avait pour
but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité
pénale pour des crimes relevant de la compétence de la
Cour ; ou
b) N'a pas été
au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale,
dans le respect des garanties prévues par le droit international,
mais d'une manière qui, dans les circonstances, démentait
l'intention de traduire l'intéressé en justice.
Article 21 - DROIT APPLICABLE
1. La Cour applique
:
a) En premier
lieu, le présent Statut et le Règlement de procédure
et de preuve ;
b) En second
lieu, selon qu'il convient, les traités applicables et les principes
et règles du droit international ses conflits armés ;
c) A défaut,
les principes généraux du droit dégagés
par la Cour à partir des lois nationales représentant
les différents systèmes juridiques du monde, y compris,
selon qu'il convient, les lois nationales des Etats sous la juridiction
desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas
incompatibles avec le présent Statu ni avec le droit international
et les règles et normes internationales reconnues.
2. La Cour peut
appliquer les principes et règles de droit tels qu'elle les a
interprétés dans ses décisions antérieures.
L'application
et l'interprétation du droit prévues au présent
article doivent être compatibles avec les droits de l'homme internationalement
reconnus et exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations
telles que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe tel que défini
à l'article 7, paragraphe 3, l'âge, la race, la couleur,
la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou
autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance
ou toute autre qualité.
-------------------------------------------------------
Sommaire
---------------------------------------------------------