Loi
du 10 août 2000
sur la réorganisation du Ministère de la Justice
Note
de notre aimable correspondant à Djibouti :
Six
mois après, cette nouvelle Loi du 10 août 2000 sur la réorganisation
du Ministère de la Justice est, peut-être, prise sur le
dos des négociations en cours, d'ailleurs tout comme la Décentralisation
(réalisée dans la pratique, pourtant prévue par
l'Accord Cadre
de Paris du 07 février 2000 ).
Ici à Djibouti, tout semble se
passer en douceur et dans le silence, évidemment avant la signature
solennelle entre le Frud-Gouvernement.
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
UNITE - EGALITE - PAIX
************
PRESIDENCE
DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 100/AN/00/4ème L
Relative aux attributions et à
l'organisation du Ministre de la Justice.
L'ASSEMBLEE NATIONALE
A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
**********************
VU La Constitution
du 15 septembre 1992 :
VU La Loi n°44/AN/94/3ème
L du 08/03/94 relative aux attributions du Ministre de la Justice et
à l'Organisation du Ministère de la Justice :
VU Le Décret
n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement
et fixant leurs attributions :
DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE DE LA JUSTICE
ARTICLE 1er
:
Outre celles
qui sont reconnues par des lois spéciales, le Ministre de la
Justice exerce les attributions suivantes :
· Conservation et apposition du sceau de l'Etat sur les documents
officiels auxquels il convient de donner une forme solennelle.
· Elaboration
des projets du droit civil et de procédure applicable devant
l'ensemble des juridictions statuant en matière pénale,
civile, sociale, administrative, coutumier et du charia.
· Traitement
des questions liées aux droits de l'homme, liaison au plan national
et international avec les organismes de toute nature s'occupant des
droits de l'homme.
· Animation
et contrôle de l'activité du Ministère Public institué
auprès des juridictions.
· Contentieux de la nationalité.
· Maintien
de la discipline des juridictions.
· Elaboration
des projets de texte définissant la politique pénitentiaire.
· Contrôle
de l'activité des officiers ministériels et des auxiliaires
de la Justice.
· Suivi
de la formation de la jurisprudence.
· Préparation
et contrôle de l'exécution du budget du Ministère
de la Justice, des juridictions et des services judiciaires.
· Procédure
préparatoire au recrutement et à la nomination des magistrats
et des personnels non- magistrats des juridictions et des services judiciaires,
et gestion de leur carrière.
ARTICLE 2 :
Pour l'accomplissement
des attributions ci-dessus définies, la mise en uvre de
l'ensemble des moyens mis à la disposition du Ministre de la
Justice est assurée par :
· Le Cabinet
du Ministre,
· Un Secrétaire Général,
· Quatre Directions respectivement chargées des Affaires
judiciaires, des affaires pénitentiaires, du personnel et du
budget de la planification et des réformes.
ARTICLE 3 :
Sur la base
des informations et des études fournies par les services, le
Ministre détermine les actions nécessaires à la
réalisation des programmes proposés et coordonne les conditions
de mise en uvre des moyens qui y sont affectés :
· Le Secrétaire
Général est responsable de la mise en uvre des moyens
et fait appliquer la politique générale définie
par le Ministre.
· Il assure
la coordination et le suivi de l'exécution de l'ensemble des
tâches prescrites aux Directions. Il reçoit au besoin délégation
de signature du Ministre pour les matières déterminées
par celui-ci.
ARTICLE 4 :
Le Ministre
est assisté par un ou plusieurs conseillers techniques, magistrats
ou non et par le bureau du cabinet, qui lui sont directement rattachés.
Le bureau du
Cabinet comprend :
- Un emploi de
Chef du secrétariat particulier,
- Un emploi de secrétaire adjoint,
- Un emploi de documentaliste,
- Un emploi de secrétaire dactylographie.
Le bureau du
Cabinet assure le secrétariat du Cabinet du Ministre, il centralise
et traite, notamment, tout ce qui concerne :
- La correspondance
générale, à l'arrivée comme au départ,
- Le courrier soumis à la signature du Ministre,
- Les affaires réservées par le Ministre,
- Les distinctions honorifiques.
DU SECRETARAIT
GENERAL
ARTICLE 5 :
Le Secrétaire
Général du Ministère assure, sous l'autorité
directe du Ministre, la coordination, le fonctionnement et le contrôle
des activités des directions.
Le Secrétaire
Général est également chargée des relations
avec le Conseil supérieur de la magistrature.
Il est nommé
par décret pris en Conseil des Ministres.
Le Secrétaire
Général a sous le contrôle du Ministre, autorité
et dispose du pouvoir hiérarchique sur les directeurs qui lui
sont directement rattachés.
Sous le contrôle
du Secrétaire Général, quatre directions ont pour
mission la mise en uvre et l'exécution des décisions
du Ministre :
- La Direction
des services judiciaires,
- La Direction de l'administration pénitentiaire,
- La Direction du budget et du personnel,
- La Direction de la législation, de la planification et des
réformes.
Chacune de ces
Directions peut se subdiviser en deux ou plusieurs services, selon les
nécessités et au fur et à mesure que l'état
des effectifs du personnel le permet.
Des décrets
pris en application de la présente loi peuvent définir
la mission et l'organisation des services.
Le Secrétariat
général comporte en outre un secrétariat particulier.
Les Directeurs
sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 6 :
La Direction
des services judiciaires est chargée :
- De l'organisation
et du fonctionnement des services judiciaires,
- De la centralisation et de l'exploitation des données statistiques
provenant des juridictions,
- Du traitement et du suivi des réclamations en matière
de nationalité,
- De relation avec le parquet pour tout ce qui concerne la préparation
des lois d'amnistie et de l'instruction en matière de grâce,
- De l'étude des demandes de pourvoir d'ordre du Ministre,
- Du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature,
- Et de toutes questions relatives à la discipline des tribunaux
et cours,
- Elle connaît également le contrôle de l'action
publique.
ARTICLE 7 :
La Direction
des services judiciaires comprend deux services :
- Le service
des affaires pénales et criminelles,
- Et le service des affaires civiles et de grâce.
ARTICLE 8 :
La Direction
des affaires pénitentiaires est chargée de l'Administration
pénitentiaire. Elle initie les projets des textes dans ce domaine,
contrôle la gestion des Etablissements et élabore le règlement
intérieur. Elle assure par l'intermédiaire des Directeurs
des établissements le bon fonctionnement des services.
ARTICLE 9 :
La Direction
du personnel et du budget est chargée :
- De l'organisation
administrative des services,
- De la gestion du personnel,
- De la préparation du suivi et de l'exécution ainsi que
du contrôle du budget,
- De la gestion et de l'entretien du matériel et des immeubles
affectés au Ministère,
- De la notation du personnel fonctionnaire et agents contractuels en
relation avec les service et les autre Directions.
ARTICLE 10 :
La Direction
du personnel et du budget comporte deux services :
- Le service
du personnel chargé de la gestion des carrières du personnel,
de la formation et du perfectionnement de l'application des dispositions
statutaires et de la convention collective.
- Le service du matériel et du budget chargé de l'acquisition,
de l'entretien des matériels, de la préparation du suivi,
du contrôle et de l'exécution du budget.
Ce service est également chargé de la constitution et
de la gestion de la documentation du Ministère.
ARTICLE 11 :
La Direction
de la législation d'étude et de la planification et de
réformes est chargée de l'étude des projets de
réforme de la planification des actions à court, moyen
et à long terme. Les activités de cette Direction sont
menées horizontalement en collaboration avec les autres Directions
et les Chefs de juridictions.
ARTICLE 12 :
Une Commission
National des Droits de l'Homme sera créée par décret
pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 13 :
Des décrets
pris en Conseil de Ministres sur proposition du Ministre de la Justice
détermineront les conditions d'applications de la présente
loi.
ARTICLE 14 :
Toutes les dispositions
contraires à la présente Loi et notamment celle découlant
de la loi n°44/AN/94 portant organisation du Ministère de
la Justice sont abrogées.
ARTICLE 15 :
La présente
loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée
au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa
promulgation.
Fait à Djibouti, le 10 AOUT 2000
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF DU GOUVERNEMENT
ISMAIL OMAR GUELLEH.
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