LIGUE DJIBOUTIENNE
DES DROITS HUMAINS
L.D.D.H
Le Président NOEL ABDI Jean-Paul
SIEGE Q.V. BOULEVARD DE GAULLE
BUR TEL : (253) 35 78 04
DOM TEL (fax) : (253) 35 80 07
Email : noel-lddh@intnet.dj
http://www.lddh-djibouti.org
LI n° 42/LDDH/2000 Djibouti, le 4 novembre 2000
A
Monsieur
AMIN MOHAMED ROBLEH
Directeur de Publication du Journal " LA NATION "
et Secrétaire Général à l'Information.
Djibouti.
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Monsieur le Directeur de Publication de la "LA NATION
"
et Secrétaire Général de l'Information,
Le Procureur de la République m'a informé le 2 novembre
2000, que vous " êtes disposé " à publier
le Droit de Réponse que j'avais enregistré le 6 août
auprès de votre Secrétariat du Journal La Nation.
Toutefois le
Procureur de la République m'a précisé de remettre
ce Droit de Réponse directement à votre Secrétariat
au Ministère de l'Information.
Avec mes sentiments déférents
Ci-après le Droit de Réponse
Droit de Réponse n° 1/ LDDH/ 2000
Conformément
au chapitre IX du droit de réponse, en particulier les articles
67, 68, 69, 70 de la Loi relative à la liberté de Communication
n°2/AN/92/2eL du 15 septembre 1992. La Ligue Djiboutienne des Droits
Humains (LDDH) demande au Directeur de publication et au Rédacteur
en chef du journal " La Nation " de bien vouloir publier le
Droit de Réponse sur l'article de " La Nation " du
3 août 2000 page 4-District de Tadjourah, ci-après
Droit de
réponse
Ligue
Djiboutienne des Droits Humains
Nous connaissons
parfaitement le côté stupide, et vulgaire des écrits
qu'il nous a adressé, lorsqu'on lui avait confié l'intérim
du Secrétaire général du Ministère de l'Intérieur.
Se rappelant des souffrances et de la douleur psychique qui avait dû
l'affecter, nous avions décidé à ne pas lui répondre
afin de ne pas ébranler la décision de silence prise.
Le Commissaire
de la République, M. Dini Mohamed Bourhan dans un document non
signé publié dans " La Nation " est tendancieux,
faux dans ses affirmations.
1°)
" illégalité et clandestinité "
Le 9 mai
1999 notre Organisation à caractère humanitaire a déclaré
officiellement sa création auprès du Ministère
de l'Intérieur.
Le 4 Juin
1999, la LDDH a remis tous ses documents en informant en même
temps son entière disponibilité auprès du Ministère
de la Justice chargée des Droits de l'Homme.
C'est dans
ce cadre légal que notre combat continue pour le respect des
Droits fondamentaux en République de Djibouti.
Nos activités
sont essentiellement publiques, notre siège social connu, notre
crédibilité et notre courage appréciés.
Affiliés
à la Fédération Internationale des Droits de l'Homme.
Nous avons
le titre d'observateur à la Commission Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples.
Nous avons
d'excellentes relations avec International Republican Institut de Washington.
2°)
Compte rendu de notre tournée.
C'est
par Note d'Information n°20 du 25 Juillet que nous avons établi
notre compte - rendu et non pas par Communiqué.
Ci-après
deux passages de cette Note
Après
une visite de courtoisie auprès du Commissaire de la République
de Tadjourah, ce dernier nous a, à maintes reprises dit qu'on
pouvait visiter l'Intérieur et se rendre jusqu'aux frontières.
Ce qui nous a réconforté.
Le Commissaire
Dini a confondu la voix de Mme Kimberly avec celle d'un homme membre
de la Ligue sur la question concernant la visite de Bankoualé.
Il est
à signaler que toutes les barrages de contrôle, que nous
avons franchie étaient libres sauf à l'entrée d'Ali-Sabieh
Annexe
Article
69
Le Directeur de publication est tenu d'insérer gratuitement,
dans le plus prochain numéro, toutes les rectifications qui lui
sont adressées.
Ces rectifications qui doivent être suffisamment mises en relief
ne doivent pas dépasser l'article auquel elles répondent.
Article 70
1. Le Directeur de le publication est tenu d'insérer dans les
quarantes-huit heures suivant sa réception, la réponse
de toute personne nommée ou désignée dans la publication.
2. En ce
qui concerne les organes de presse non-quotidiens, la réponse
doit être publiée dans le numéro qui suit le lendemain
de la réception.
3. L'insertion
de la réponse doit être faite à la même place
que l'article qui l'a provoquée. Sa parution s'effectue avec
les mêmes caractères que l'article qui lui a provoquée.
4. La réponse
est limitée à la longueur de l'article qui l'a provoquée,
non compris l'adresse, les salutations d'usage et la signature.
Ces dispositions
s'appliquent aux répliques lorsque le journaliste a accompagné
la réponse de nouveaux commentaires.
5. La réponse est toujours gratuite.
6. La réponse
n'est exigible que dans l'édition ou les éditions où
l'article a paru.
7. Est
assimilé au refus d'insertion le fait de publier une édition
spéciale d'où est retranchée la réponse
que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
Le tribunal
se prononcera dans les dix jours de la citation sur la plainte en refus
d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion
sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel.
S'il y
a appel, il y sera statué dans les dix jours suivant la déclaration
faite en greffe.
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