LETTRE OUVERTE
AU MINISTRE DE LA JUSTICE
CHARGE DES DROITS DE
L’HOMME DU 30 AVRIL 2002
Monsieur le Ministre,
Permettez-moi,
Monsieur le Ministre, de vous soumettre par cette Lettre Ouverte toutes les préoccupations
des Défenseurs des Droits de l’Homme qui suivent l’Affaire des prisonniers
de la Force Nationale de Police (FNP) dont la quasi-totalité, dont douze
policiers sont encore en Détention Arbitraire dans la sinistre prison de Gabode.
Une
étude détaillée sur les Arrêts de la Chambre d’Accusation suite à
l’Appel du procureur de la République vous permettrait de voir que leurs
dossiers sont complètement vides, et ne pourrait que vous prouver
que les douze policiers de la FNP encore incarcérés à Gabode demeurent sans
Jugement, sans procès en vue, sans le Droit à la Défense, sans Avocats, que
ces douze policiers demeurent incarcérés par Abus de Pouvoir, demeurent incarcérés
d’une manière illégale et arbitraire, demeurent incarcérés en Détention
Arbitraire.
Cette situation inique, cette situation foncièrement arbitraire, cette
situation inadmissible et intolérable, cette situation doit cesser immédiatement.
C’est
à vous Monsieur le Ministre en harmonie avec le chef de l’Etat, de mettre fin
à cette Affaire, qui dés le début a été mal ficelée, dés le début
tribalement ciblée, dés le début soumis à l’imbroglio juridique des manœuvres
dilatoires.
Il
est du devoir de tous les Défenseurs des Droits de l’Homme d’exiger
l’application stricte des Lois en vigueur et que la Justice soit faite sans
interférences, en toute indépendance, avec tous les Droits aux inculpés bénéficiant
la présomption d’innocence.
Monsieur
le Ministre,
Afin
de vous permettre d’avoir une vue globale sur cette Affaire du 7 décembre
2000, il est soumis, ci-après, à votre aimable attention :
1°) des brefs rappels ;
2°) des commentaires succincts ;
I)
Brefs rappels.
L e 7 décembre 2000 : - de 10h du matin à 17h - manifestations
des Forces Armées rapidement réprimées par les Forces Armées.
Le 13 décembre 2000, par seize (16) mandats de dépôts du Juge
d’Instruction, 15 policiers sont incarcérés dans la prison de Gabode.
Toutefois, le policier Abdounasser Awaleh Cheick a été mis
sous contrôle judiciaire du 16 janvier 2001, et son cas ne figure pas
dans la liste de l’Ordonnance de transmission de pièces, c’est-à-dire, en
gros, « son cas disparaît de la circulation ».
Sans autre nouveau motif, la Détention provisoire
pour enquête a duré huit mois, huit mois durant lesquels 13 policiers
sont restés incarcérés sans savoir quand leur procès aura lieu, sans aucune
autre information que celui d’attendre.
Ce n’est que le 6 août
2001, que la Juge d’Instruction Mme Habiba Hachim a clôturé son enquête
judiciaire avec et par l’Ordonnance de
non-lieu partiel et de transmission des pièces n°35/00/C du 6 août 2001.
Le procureur de la République a fait Appel de deux cas, sur les trois
non-lieux fixés par l’Ordonnance sus-mentionnée, à savoir le non-lieu du
Colonel M. A. GOD et le non-lieu du Commandant F. M. GUELLEH.
Le 20 septembre 2001, le Président Said Abkar (RAP) de la Chambre
d’Accusation prononça l’Arrêt n° 43/01.
Le 24 décembre 2001, par Arrêt n° 154/P/AG/01 rendu par la Présidente
de la Cour Suprême, Mme K. Abeba, cassant et annulant l’Arrêt n° 43/01 de
la Chambre d’Accusation, tout en renvoyant la cause et les parties devant la
Chambre d’Accusation, pour se prononcer sur le fond des dossiers du Colonel M.
A. GOD et du Commandant F. M. GUELLEH.
Le 11 janvier 2002, le procureur général par Réquisitions revient
complètement sur ses précédentes réquisitions
écrites et verbales, en ces termes : « adaptons les faits et les
motifs des précédentes réquisitions » et ceci sans autres éléments
nouveaux, sans aucune autre cause nouvelle ( en annexe le texte intégral des réquisitions
du 11 janvier 2002 du PG.) .
Le 29 janvier 2002 par Arrêt n° 05/02 la Chambre d’Accusation
s’est prononcée une deuxième fois sur l’Appel du procureur de la République.
( commentaires succincts ci-après).
Le 28 avril 2002 recevabilité par la Cour Suprême du second pourvoi du
Colonel God et du Commandant Guelleh.
Le 30 avril 2002 la Cour Suprême casse et annule à
nouveau le second Arrêt de la Chambre d’Accusation n° 05 du 29 janvier
2002.
II)
Points de Vue et Commentaires succincts.
Points de Vue.
Il est de prime abord intéressant de connaître la composition des
Juges membres de la Chambre d’Accusation, car avec un minimum de recherches
dans les procès politiques antérieurs, au moins depuis 1996, il s’avère très
important de comprendre ou peut-être de mieux pressentir les phénomènes
d’appréhensions à l’égard des prises de décisions dans le sens de la
bonne application des techniques judiciaires, face à des décisions judiciaires
qui risquent de mettre fin à des
procédures aux facettes politiques, à des procès aux colorations politiques.
Mais que faire, si des hommes et des femmes n’arrivent pas à se débarrasser
des phénomènes de rejet par peur, si des hommes et des femmes n’arrivent pas
s’en sortir des phénomènes de refus
ou d’incapacité à exercer librement
leur profession face à une politique de répression, face à une politique
foncièrement et sournoisement dictatoriale ?
Certes, il est vrai que les cas du Juge Zakaria et de Maître Aref sont
encore très douloureusement ancrés dans nos mémoires ;
Certes, ces deux cas douloureux doivent encourager tous les Décideurs,
de bonne foi, à se mobiliser afin de maîtriser cette peur ;
Certes, il est primordiale est urgent d’entamer nous tous
ensemble le même combat pour le respect des Droits fondamentaux, de se
battre au quotidien pour une Justice totalement indépendante, pour
l’effectivité de l’Etat de Droit en République de Djibouti ;
Certes, il est louable de constater de temps à autres, que des Décisions
prises au quotidien vont, inéluctablement, dans le sens d’une Justice
impartiale, d’une Justice équitable, d’une Justice totalement indépendante ;
Certes, Il est urgent et impératif à faire confiance aux hommes et aux
femmes qui décident, à faire confiance aux hommes et aux femmes qui jugent en
leur âme et conscience. A leur faire confiance, les encourager pour une
meilleure Justice.
Commentaires succincts.
Ces commentaires portent essentiellement sur
les deux Arrêts de la Chambre d’Accusation.
a)
Composition de la Chambre d’Accusation.
Chambre d’Accusation du 20 septembre et du 20 octobre 2001
PRESIDENT: M. SAID ABKAR (RAP)
CONSEILLERS: M. MOHAMED WARSAMA ( Président de la Cour d’Appel)
Mme
ZENOUBA SAID
Chambre d’Accusation du 29 janvier 2002
PRESIDENT: M. SAID ABKAR (RAP)
CONSEILLERS: M. MOHAMED WARSAMA ( Président de la Cour d’Appel)
M.EMILE DAVID
b)
Comparaison du contenu de ces deux
Arrêts.
Ces deux Arrêts se structurent en cinq parties : l’Exposé des
Faits, la Procédure, les Renseignements, les Motifs de la Décision, et les Décisions.
En procédant par collation, on s’aperçoit que : l’exposé des
faits, les renseignements, et les Décisions sont strictement les mêmes pour
les deux Arrêts.
La seule différence entre la Procédure des deux Arrêts est tout
simplement que le second Arrêt a ajouté les trois paragraphes suivants :
-
« Par arrêt n°) 43/01 du 20 septembre 2001, la Chambre
d’Accusation a déclaré l’appel du procureur de la République recevable et
a renvoyé les inculpés devant la Cour Criminelle.
-
Par arrêt n°) 154/P/AG/01
du 24/12/01, la Cour Suprême a renvoyé la cause et les parties devant la
Chambre d’Accusation.
-
Par réquisitions écrites
du 11/01/2002 le Procureur Général a requis le renvoi des accusés devant la
Cour Criminelle. »
Quant
aux Motifs de la Décision, c’est vraiment le comble, rien, mais vraiment rien
de nouveau, c’est complètement vide, vide, vide et vide. On a l’impression
de l’utilisation du procédé « copier-coller ».
Ces Motifs de la Décision ne font que reprendre cas par cas tous les
faits reprochés et déjà précisés dans l’ordonnance du 6 août 2001, tous
les faits reprochés en reprenant tous les cas, alors que cet Arrêt devrait se
prononcer essentiellement sur les deux cas de l’appel du procureur de la République
et se prononcer sans ambiguïté sur l’Ordonnance du Juge d’Instruction qui :
« Déclarons n’y avoir lieu à suivre, en l’état, ce chef M. MOHAMED
ABDILLAHI GOD, M. FATHI MOHAMED GUELLEH …
Ordonnons que M. MOHAMED ABDILLAHI GOD, M. FATHI MOHAMED GUELLEH...
seront mis en liberté sur le champs s’ils ne sont détenus pour autre cause
et nous donnons main-levée du mandat de dépôt que nous avons décerné contre
eux le 7/12/00. »
Les points de suspensions correspondent au nom de M. BOUH AHMED OMAR,
dont le non-lieu n’a pas fait l’objet d’un appel du procureur de la République.
La différence fondamentale entre ces deux Arrêts est celui de la
grande différence entre les paginations. Le second Arrêt comporte plus de
pages car il cite tous les articles du Code Pénal pour tous les seize ou quinze
policiers ( 16 ou 15 car la situation d’un policier est difficile à cerner).
Le second Arrêt est sur le fond une copie conforme de l’Arrêt qui
avait été cassé par la Cour Suprême. Comme dirait la vieille
rengaine : « c’est kif-kif,
c’est kif-kif bou… ».
C’est
à se demander, jusqu’à quand la Chambre d’Accusation va-t-elle persister
à vouloir coûte que coûte à casser une partie de l’Ordonnance du Juge
d’Instruction sans des faits nouveaux, sans motifs valables, sans aucune
nouvelle preuve, sans aucune argumentation motivée, sans une autre cause ?
That’s the big question !
M. NOEL ABDI
Jean-Paul
ANNEXE N° I
Réquisitions
Vu la Procédure d’information suivie contre FATHI MED GUELLEH ET
MOHAMED ABDILLAHI GOD.
Vu l’arrêt de renvoi devant la Cour Criminelle de la Chambre
d’Accusation de la Cour Suprême et le renvoi devant la Chambre d’Accusation
de l’affaire dont il s’agit.
Vu l’article, 466 du code de procédure pénale et de l’article 3
nouveau de l’ordonnance du 5 juillet 1984 portant réforme de la Cour Suprême.
SUR CE
Adaptons les faits et les motifs des précédentes réquisitions.
Attendant que les faits reprochés aux accusés sont graves et constants.
Qu’il sont établis par les faits de la cause concernés par les pièces
de la procédure.
Que par conséquent il y a lieu de les renvoyer des chefs d’inculpation
retenus à leur encontre devant la Cour Criminelle pour y être jugés conformément
à la loi.
Par ce motifs
Dire que les faits reprochés aux accusés sont établis.
Ordonner le renvoi des accusés devant la Cour Criminelle aux jugement.
Ordonner la contrainte par corps.
Réserver aux dépens.
DJIBOUTI le 11/01/02
M r ALI MOHAMED ABDOU